Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 39 et 70; Vu la loi du 27 février 1880 modifiée relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques, et notamment son article 15; Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics; Vu la loi du 17 juillet 1908 concernant le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'instruction publique; Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 modifiée relative à la création des centres hospitaliers universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale; Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée, et notamment ses articles 22 et 23; Vu le décret no 61-1007 du 7 septembre 1961 modifié portant régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur: chefs de travaux et assistants; Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine; Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié relatif au statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 85-385 du 29 mars 1985 portant statut des étudiants hospitaliers en pharmacie; Vu le décret no 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 février 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 février 1992; Le Conseil d'Etat, section de l'intérieur, entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exercé en premier ressort par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions et selon la procédure prévues au présent décret, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 14 novembre 1990 susvisé ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés aux articles 37 et 70 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Art. 2. - Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret: 1o Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée; 2o Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment: a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article 1er; b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article 1er; c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat; d) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans un établissement mentionné à l'article 1er, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
TITRE II DES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES STATUANT EN PREMIERE INSTANCE C HAPITRE Ier Compétence et organisation
Art. 3. - Les enseignants-chercheurs et enseignants, les usagers mentionnés au a et au b du 2o de l'article 2 ci-dessus relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure. Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un des établissements mentionnés à l'article 1er, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit, au moment de l'ouverture de la procédure.
Art. 4. - Les usagers mentionnés au c et au d du 2o de l'article 2 ci-dessus relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d'académie.
Art. 5. - La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend: 1o Six professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités; 2o Quatre maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, titulaires; 3o Deux autres enseignants-chercheurs, titulaires; 4o Trois représentants des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à d'autres corps de fonctionnaires.
Art. 6. - La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend: 1o Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités; 2o Deux maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, titulaires; 3o Un représentant des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à un autre corps de fonctionnaires; 4o Dix usagers, soit cinq membres titulaires et cinq membres suppléants. Lorsque le nombre des usagers, membres du conseil d'administration, est inférieur à dix, la section disciplinaire comprend: 1o Un professeur des universités; 2o Un membre mentionné au 2o du premier alinéa du présent article ; 3o Un membre mentionné au 3o du premier alinéa du présent article ; 4o Six usagers, soit trois membres titulaires et trois membres suppléants.
Art. 7. - Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 1o des articles 5 et 6 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 2o des articles 5 et 6 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences, les maîtres-assistants et les personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3o de l'article 5 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les autres enseignants-chercheurs. Les membres des sections disciplinaires mentionnés au 4o de l'article 5 et au 3o de l'article 6 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les autres enseignants. Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4o de l'article 6 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les usagers. L'élection des membres a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les représentants des usagers prennent rang en fonction des voix obtenues par chacun d'eux; les représentants titulaires sont ceux qui ont obtenu le plus de voix; en cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné. Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
Art. 8. - Le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret. Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix le membre le plus âgé est désigné. Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
Art. 9. - Le président ou le directeur de l'établissement ne peuvent siéger dans une section disciplinaire.
Art. 10. - Quand les membres du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article 5 ci-dessus sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu audit article pour représenter ces collèges à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section; l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage ou sort effectué lors de leur désignation. Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège électoral correspondant, défini à l'article 5 ci-dessus, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels relevant du même collège et exerçant dans l'établissement ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.
Lorsque la section ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège, ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire. Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article 5 ci-dessus, après application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier, élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs ou des enseignants appartenant au collège incomplet et membres des conseils d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
Art. 11. - Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
Art. 12. - Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil d'administration procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un membre de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les personnels membres du conseil d'administration ou à défaut en fonctions dans l'établissement ou, à défaut, dans un autre établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus. Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles 15, 16, 17 et 18.
Art. 13. - Le mandat des membres des sections disciplinaires prend fin en même temps que celui des représentants des usagers au conseil d'administration; toutefois, les membres de la section disciplinaire restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs; leur mandat est renouvelable. Les membres des sections disciplinaires autres que les usagers qui cessent de faire partie du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit ou qui ne peuvent siéger en application de l'article 9 sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation. Les personnes désignées en application de l'article 12 ci-dessus, qui perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été choisies sont remplacées, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article 12. Les usagers membres de la section disciplinaire, qui cessent d'être inscrits dans l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration, sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire: en cas d'égalité des voix le membre le plus âgé est désigné; il y a lieu ensuite à la désignation d'un nouveau suppléant qui prend rang après ceux précédemment élus. Lorsqu'un représentant titulaire des usagers est momentanément empêché, il est fait appel à l'un des représentants suppléants déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.
C HAPITRE II Formations de jugement
Art. 14. - A l'exception du cas prévu à l'alinéa 1er de l'article 10, les membres d'une section disciplinaire sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
Art. 15. - La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à savoir: le président et les cinq autres membres mentionnés au 1o de l'article 5. Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 1o de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
Art. 16. - La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un membre d'un personnel assimilé, un maître-assistant ou un enseignant associé de même niveau, est composée de six membres, à savoir: le président, deux autres membres mentionnés au 1o de l'article 5 et trois membres désignés au 2o de l'article 5. Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2o de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
Art. 17. - La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant-chercheur ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à savoir: le président et deux autres membres mentionnés au 1o de l'article 5, un membre mentionné au 2o de l'article 5 et deux membres mentionnés au 3o de l'article 5. Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3o de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
Art. 18. - La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de six membres, à savoir: le président et un autre membre mentionné au 1o de l'article 5, deux membres mentionnés au 2o de l'article 5 et deux membres mentionnés au 4o de l'article 5. Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 4o de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
Art. 19. - Nul ne peut siéger dans la formation s'il est parent, conjoint ou allié jusqu'au quatrième degré de la personne déférée ou des auteurs de plaintes contre la personne déférée. Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire, qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites, ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles 6 et 15 à 18.
Art. 20. - Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné; si le membre empêché est un usager, il est remplacé par un suppléant désigné comme il est dit au dernier alinéa de l'article 13.
Art. 21. - La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président ou par le directeur de l'établissement.
TITRE III DE LA PROCEDURE
Art. 22. - En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par les autorités compétentes mentionnées aux articles 1er et 3 du décret no 85-827 du 31 juillet 1985 susvisé, ou par le chef de centre des épreuves du baccalauréat. La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'article 23.
C HAPITRE Ier Règles relatives à la saisine
Art. 23. - Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente: 1o Par le président ou directeur de l'établissement dans les cas prévus à l'article 3. En cas de défaillance de l'autorité responsable, le recteur d'académie peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois; 2o Par le recteur d'académie dans les cas prévus à l'article 4.
Art. 24. - La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
C HAPITRE II Règles relatives à l'instruction et au jugement
Art. 25. - Dès réception du document mentionné à l'article 24 ci-dessus et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle. Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
Art. 26. - Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 5 ci-dessus, appelés à siéger à la formation de jugement, dont l'un est désigné en tant que rapporteur. Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1o de l'article 5 ci-dessus. Sur les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 6 et un représentant des usagers.
Art. 27. - La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Lorsque les poursuites sont dirigées contre un usager mentionné au c du 2 de l'article 2 ci-dessus, le délai d'instruction ne peut être supérieur à un mois. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article 29. Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine et que les faits incriminés ont lieu à l'occasion de la participation de l'intéressé à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par le décret du 8 octobre 1970 susvisé, le décret du 2 septembre 1983 susvisé et le décret du 29 mars 1985 susvisé, la commission d'instruction doit inviter le chef du service hospitalier, le directeur général du centre hospitalier régional et le cas échéant le directeur de l'établissement où les faits se sont produits à faire connaître leurs observations. Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article .
Art. 28. - Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente. La formation compétente à l'égard d'un usager mentionné au c du 2o de l'article 2 doit statuer au plus tard le 31 octobre de l'année au cours de laquelle s'est déroulée la session d'examen.
Art. 29. - Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance. La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix. Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement. En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée la procédure est réputée contradictoire.
Art. 30. - L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques. Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents. La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés.
Art. 31. - Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations. Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son conseil. La personne déférée a la parole en dernier. Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
Art. 32. - Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.
Art. 33. - Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.
Art. 34. - Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
Art. 35. - La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance, par le secrétaire et par le rapporteur. Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président ou directeur d'établissement concerné, au recteur d'académie. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Les décisions immédiatement exécutoires ou non frappées d'appel sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Toutefois, mention n'est faite à ce bulletin du nom de la personne sanctionnée que dans le cas où la sanction prononcée est la révocation ou l'interdiction définitive d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Art. 36. - Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds, sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. La section disciplinaire peut ordonner l'affichage de ses décisions à l'intérieur de l'établissement. Elle ne peut décider de mentionner le nom de la personne sanctionnée que dans les cas prévus par le dernier alinéa de l'article précédent.
C HAPITRE III Voies de recours
Art. 37. - L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements publics d'enseignement supérieur, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président ou directeur d'établissement ou par le recteur d'académie. L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Lorsque la décision concerne un usager mentionné au c du 2o de l'article 2, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de cette décision. Toutefois, le recteur d'académie dispose d'un délai supplémentaire de huit jours francs.
Art. 38. - L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 35 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 39. - L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
TITRE IV DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABLES AUX USAGERS
Art. 40. - Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont: 1o L'avertissement; 2o Le blâme; 3o L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans; 4o L'exclusion définitive de l'établissement; 5o L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans; 6o L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur; Les sanctions prévues aux 3o, 4o, 5o et 6o entraînent l'incapacité de prendre des inscriptions et de subir des examens dans le ou les établissements considérés ainsi que la nullité, en ce qui concerne l'intéressé, des épreuves ayant donné lieu à fraude ou à tentative de fraude.
Art. 41. - Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers mentionnés aux c et d de l'article 2 ci-dessus sont: 1o Le blâme; 2o L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans; 3o L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans; 4o L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur. Les sanctions prévues aux 2o, 3o et 4o entraînent la nullité, en ce qui concerne l'intéressé, des épreuves ayant donné lieu à fraude ou tentative de fraude.
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 42. - Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article , dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article . Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent. Aucun certificat de réussite, ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué. Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article 23 des cas de fraudes présumées.
Art. 43. - Lorsque la fraude est découverte après la délivrance du diplôme, l'annulation des épreuves d'examen ou de concours entraîne la nullité du diplôme et, le cas échéant, l'annulation du bénéfice des épreuves d'admission. L'autorité administrative compétente pour délivrer le diplôme retire celui-ci lorsque la décision de la section disciplinaire est devenue définitive.
Art. 44. - L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme. Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles 40 et 41, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits articles , ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
Art. 45. - Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette section commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement. Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application du présent décret, comme appartenant au même conseil ou au même établisement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article 23 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
Art. 46. - L'article 12 du décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 susvisé est complété par l'alinéa suivant: <<Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article .>>
Art. 47. - L'article 13 du décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 susvisé est complété par l'alinéa suivant: <<En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.>>
Art. 48. - Il est ajouté l'article 16-1 suivant au décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 susvisé: <<Art. 16-1. - La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le recteur de l'académie où l'établissement a son siège et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.>>
Art. 49. - Les membres des sections disciplinaires en cours de mandat à la date de publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la fin de leur mandat et au plus tard jusqu'au 30 novembre 1992.
Art. 50. - Sont abrogés le décret du 21 juillet 1897 modifié relatif au régime scolaire et disciplinaire des facultés et écoles d'enseignement supérieur et le décret no 71-216 du 24 mars 1971 modifié pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 12 novembre 1968 et relatif à la juridiction disciplinaire exercée par le conseil des universités et des établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités. Toutefois la procédure antérieure à la publication du présent décret reste en vigueur en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat de la session de 1992.
Art. 51. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 1992.