Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction (no 89-106 C.E.E.); Vu le code des douanes, notamment ses articles 23bis et 38; Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié, pris pour son application; Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par le décret no 90-653 du 18 juillet 1990 et par le décret no 91-283 du 19 mars 1991, fixant le statut de la normalisation, pris pour son application; Vu le code pénal, notamment son article R.25; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Aux fins du présent décret, constitue un produit de construction tout produit fabriqué en vue d'être incorporé, assemblé, utilisé ou installé de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil. Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits de construction figurant dans les arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction, publiés au Journal officiel de la République française et portant application des décisions communautaires visées aux articles 7, 8, 11 et 13 de la directive (C.E.E.) no 89-106 relatives aux spécifications techniques, aux guides d'agrément technique européen et aux modes d'attestation de conformité.
Art. 2. - Sauf exception visée à l'article 14 ci-après, les produits de construction soumis aux dispositions du présent décret ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis du marquage CE défini à l'article 6 ci-dessous. Les produits marqués CE sont présumés aptes à l'usage, c'est-à-dire présenter des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être utilisés puissent, à condition d'avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles suivantes: 1. Exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité: L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que les charges susceptibles de s'exercer pendant sa construction et son utilisation n'entraînent aucun des événements suivants: effondrement de tout ou partie de l'ouvrage, déformations d'une ampleur inadmissible, détériorations de parties de l'ouvrage ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs, dommages résultant d'événements accidentels disproportionnés par rapport à leur cause première.
2. Exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie: l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que, en cas d'incendie, la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée, que l'apparition et la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur de l'ouvrage soient limitées, que l'extension du feu à des ouvrages voisins soit limitée, que les occupants puissent quitter l'ouvrage indemnes ou être secourus d'une autre manière, et que la sécurité des équipes de secours soit prise en considération. 3. Exigence essentielle d'hygiène, de santé et d'environnement: l'ouvrage doit être conçu et construit de manière à ne pas constituer une menace pour l'hygiène ou la santé des occupants ou des voisins, du fait notamment d'un dégagement de gaz toxiques, de la présence dans l'air de particules ou de gaz dangereux, de l'émission de radiations dangereuses, de la pollution ou de la contamination de l'eau ou du sol, de défauts d'évacuation des eaux, des fumées ou des déchets solides ou liquides, et de la présence d'humidité dans des parties ou sur les surfaces intérieures de l'ouvrage. 4. Exigence essentielle de sécurité d'utilisation: l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que son utilisation ou son fonctionnement ne présentent pas de risques inacceptables d'accidents tels que glissages, chutes, chocs, brûlures, électrocutions, blessures à la suite d'explosions. 5. Exigence essentielle de protection contre le bruit: l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que le bruit perçu par les occupants ou par des personnes se trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé ne soit pas menacée et qu'il leur permette de dormir, de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes. 6. Exigence essentielle d'économie d'énergie et d'isolation thermique: l'ouvrage et ses installations de chauffage, de refroidissement et d'aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d'énergie requise pour l'utilisation de l'ouvrage reste modérée eu égard aux conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants.
Art. 3. - Peut seul être muni du marquage CE le produit qui satisfait aux spécifications techniques suivantes: - soit aux normes le concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française pour l'application du présent décret, qu'il s'agisse de normes nationales transposant des normes harmonisées ou qu'il s'agisse, à défaut de normes harmonisées ou d'agrément technique européen concernant ce produit, de normes ou autres spécifications techniques nationales reconnues par décision communautaire. - soit à l'agrément technique européen, appréciation technique favorable de l'aptitude du produit à l'usage, délivré par l'un des organismes dont la liste, après décision communautaire, est établie par arrêté du ministre chargé de la construction publié au Journal officiel de la République française. L'agrément technique européen d'un produit peut être demandé soit si ce produit déroge aux normes harmonisées ou en leur absence aux normes nationales reconnues, soit, s'il n'existe pour ce produit ni norme harmonisée ni norme nationale reconnue, lorsqu'une décision communautaire autorise la délivrance d'un agrément technique européen pour ce type de produit. L'agrément technique européen d'un produit est délivré sur demande du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres, après des examens, des essais et une appréciation fondés sur le guide d'agrément technique européen concernant ce produit ou la famille de produits correspondante, ou, lorsqu'il n'existe pas de guide d'agrément européen, sur la référence aux exigences essentielles et aux documents communautaires interprétatifs. La durée de validité d'un agrément technique européen est de cinq ans, sauf exception motivée. Cette durée peut être prolongée.
Art. 4. - Lorsqu'un produit de construction ne satisfait pas aux spécifications techniques visées à l'article 3, et lorsque ce produit relève d'une procédure de déclaration de conformité du deuxième ou du troisième type, telle que définie à l'article 10, le fabricant ou son mandataire peut mettre ce produit sur le marché, après avoir apposé le marquage CE, si l'aptitude à l'usage est établie selon la procédure indiquée à l'article 10.3.
Art. 5. - Lorsqu'un produit de construction est soumis également à des réglementations portant transposition d'autres directives communautaires, le marquage CE ne peut être apposé que si le produit répond également aux dispositions de ces réglementations.
Art. 6. - Il incombe au fabricant, ou à son mandataire établi sur le territoire d'un des Etats membres, d'apposer le marquage CE sur le produit, sur une étiquette fixée au produit, sur l'emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement. Le marquage CE est constitué par le symbole CE tel qu'il figure ci-dessous: CLICHE
Il est complété, au moins sur les documents commerciaux d'accompagnement: a) Par le nom ou la marque distinctive du fabricant; b) Si les spécifications techniques le prévoient, par des indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit et par les deux derniers chiffres de l'année de fabrication. c) Et, s'il y a lieu, par le symbole d'identification de l'organisme notifié visé à l'article 9 et par le numéro du certificat de conformité.
Art. 7. - Il est interdit d'apposer sur le produit, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement, des marques ou des inscriptions susceptibles, notamment par leur graphisme, de créer une confusion avec le marquage CE, tel qu'il est défini à l'article 6.
Art. 8. - Le marquage CE ne peut être apposé qu'après l'établissement, dans les conditions fixées à l'article 10, du document attestant la conformité du produit aux spécifications techniques qui le concernent. Cette attestation de conformité est, selon le cas, un certificat de conformité CE ou une déclaration de conformité CE. L'attestation est délivrée selon l'une des procédures prévues à l'article 10. La procédure applicable à un produit ou à un groupe des produits de construction déterminé est définie au vu des décisions des autorités communautaires par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1 du présent décret.
Art. 9. - La liste des organismes de certification, des organismes d'inspection et des laboratoires d'essais, habilités à effectuer les tâches d'attestation de conformité et notifiés par chacun des Etats membres de la Communauté européenne, est publiée au Journal officiel des communautés européennes et au Journal officiel de la République française. Cette liste indique également pour chaque organisme les produits ou les groupes de produits relevant de sa compétence et la nature des tâches qui peuvent lui être confiées. Ces organismes, au sens du présent décret, sont dits <<organismes notifiés>>.
Art. 10. - Les procédures d'attestation de la conformité et les répartitions correspondantes des tâches entre le fabricant et les organismes notifiés visés à l'article 9 sont les suivantes: 1. La certification de conformité: a) Tâches du fabricant: contrôle de la production en usine; essais complémentaires d'échantillons prélevés dans l'usine, selon un plan d'essais préétabli; b) Tâches de l'organisme notifié: essais de type initiaux du produit; inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine; surveillance continue, évaluation et acceptation du contrôle de la production; éventuellement, essais par sondage d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur le chantier. 2. La déclaration de conformité du premier type: a) Tâches du fabricant: essais du type initiaux du produit; contrôle de la production en usine; éventuellement, essais d'échantillons prélevés dans l'usine; b) Tâche de l'organisme notifié: certification du contrôle de la production en usine, basée sur l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et, éventuellement, sur la surveillance, l'évaluation et l'acceptation permanentes du contrôle de la production en usine. 3. La déclaration de conformité du deuxième type: a) Tâche du fabricant: contrôle de la production en usine; b) Tâche de l'organisme notifié: essais de type initiaux du produit. 4. La déclaration de conformité du troisième type tâches du fabricant essais de type initiaux du produit; contrôle de la production en usine.
Art. 11. - La procédure de certification de conformité donne lieu à la délivrance d'un certificat de conformité CE par l'organisme notifié, qui indique en particulier: a) Le nom et l'adresse de l'organisme notifié; b) Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres; c) La description du produit et notamment le type, l'identification et l'utilisation; d) Les spécification techniques auxquelles répond le produit; e) Les conditions particulières d'utilisation du produit; f) Le numéro du certificat; g) Le cas échéant, les conditions et la durée de validité du certificat; h) Le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat. Dans les trois cas de procédure de déclaration de conformité, le fabricant ou son mandataire établit une déclaration de conformité CE, qui indique en particulier: a) Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres; b) La description du produit et notamment le type, l'identification et l'utilisation; c) Les spécifications techniques auxquelles répond le produit; d) Les conditions particulières d'utilisation du produit; e) Le numéro de la déclaration; f) Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié ainsi que les documents délivrés par cet organisme; g) Le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.
Art. 12. - Toute personne qui met un produit de construction marqué CE sur le marché doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l'article 4 du décret du 22 janvier 1919 susvisé, l'attestation de conformité visée à l'article 8. Le responsable de la première mise sur le marché du produit doit de plus tenir à disposition des agents chargés du contrôle les procès-verbaux d'essais et de contrôle justifiant la conformité.
Art. 13. - Les produits fabriqués à la pièce ne donnent lieu qu'à une déclaration de conformité du troisième type telle que visée au point 4 de l'article 10, sauf disposition contraire définie par les autorités communautaires et publiée au Journal officiel de la République française, pour les produits susceptibles d'avoir des effets particulièrement importants sur la santé et sur la sécurité.
Art. 14. - Les produits ayant une très faible incidence sur la santé et sur la sécurité ne sont pas marqués CE. La liste de ces produits, établie par décision communautaire, est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction.
Art. 15. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la loi du 1er août 1905 susvisée, seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe: - ceux qui auront mis sur le marché un produit de construction non muni du marquage CE visé à l'article 6 du présent décret; - toute personne qui, ayant mis sur le marché un produit de construction marqué CE, ne sera pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 12 du présent décret; - ceux qui, en contravention avec les dispositions de l'article 7, auront apposé sur un produit de construction, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement, des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage CE. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Art. 16. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le ministre délégué au logement et au cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1992.