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Décret no 92-638 du 6 juillet 1992 relatif au troisième concours d'accès aux instituts régionaux d'administration et modifiant le décret du 10 juillet 1984 relatif à ces instituts


NOR : PRMG9270375D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment en son article 44; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 7; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par le décret no 87-209 du 27 mars 1987 et par le décret no 88-377 du 28 mars 1988; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique (commission des statuts) en date du 4 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète;
Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Chaque année, trois concours pour l'accès aux instituts régionaux d'administration sont ouverts aux candidats remplissant respectivement les conditions prévues aux articles 9, 11 ou 11-1 ci-après.>> II. - Au deuxième alinéa du même article , les mots: <<externe et interne>> sont supprimés. III. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le nombre total de places offertes au titre de chacun des trois concours est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre de places réservées pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 p. 100, ni supérieur à 62 p. 100 du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 5 p. 100, ni supérieur à 10 p. 100 du nombre total de places offertes aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration au titre de la même année.>>
Art. 2. - Il est inséré au titre II du décret du 10 juillet 1984 susvisé, après la section 2, une section 2 bis, comprenant un article 11-1, rédigée comme suit:
<<Section 2 bis du troisième concours <<Art. 11-1. - Les conditions de durée d'activités professionnelles et d'exercice de mandats définies au I de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats doivent, à cette même date, être âgés de moins de quarante ans. <<Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle et celui d'un mandat électif auront été simultanés ne sont prises en compte qu'à un seul de ces titres.>>
Art. 3. - A l'article 12 du même décret, les mots: <<aux deux concours>> sont remplacés par les mots: <<aux trois concours>>.
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les jurys des trois concours prévus aux articles 9, 11 et 11-1 sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.>>
Art. 5. - A l'article 14 du même décret, le membre de phrase: <<aux articles 9 et 11 ci-dessus>> est remplacé par: <<aux articles 9, 11 et 11-1 ci-dessus>>.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE