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Décret no 92-628 du 3 juillet 1992 portant publication de l'accord relatif aux conditions d'échanges de coquillages vivants entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande (ensemble huit annexes), signé à Paris le 30 janvier 1992 (1)


NOR : MAEJ9230027D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - L'accord relatif aux conditions d'échanges de coquillages vivants entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande (ensemble huit annexes), signé à Paris le 30 janvier 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 29 avril 1992.

ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS D'ECHANGES DE COQUILLAGES VIVANTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE Article 1er Le présent Accord a pour objet de définir les conditions sanitaires et techniques dans lesquelles devront avoir lieu les échanges de coquillages vivants destinés à la consommation humaine, immédiate ou différée, entre la France et l'Islande. Sont exclus du champ de cet Accord les échanges de coquillages vivants n'ayant pas atteint la taille marchande ainsi que les échanges de coquillages non vivants, réfrigérés ou conservés par quelque procédé que ce soit. TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES Article 2 Au sens du présent Accord sont considérés comme: a) <<coquillages>>, toutes les espèces de mollusques lamellibranches et gastéropodes marins, et les oursins élevés ou pêchés dans les eaux françaises ou islandaises, ainsi que les violets et les holothuries; b) <<eaux conchylicoles>>, les eaux marines ou saumâtres dans lesquelles vivent à l'état naturel ou sont élevés des coquillages; c) <<établissement d'expédition>>, les installations dans lesquelles les coquillages provenant des eaux conchylicoles sont préparés et conditionnés en vue de l'expédition à la consommation humaine; d) <<expédition à la consommation humaine immédiate>>, l'expédition de coquillages salubres, conditionnés en emballages fermés et destinés à la vente à la consommation humaine sans retrempage de quelque durée qu'il soit; e) <<expédition à la consommation humaine différée>>, l'expédition de coquillages salubres destinés à la vente à la consommation après immersion et conditionnement définitif dans un établissement habilité à cette fin, selon les dispositions prévues au titre III du présent Accord; f) <<coliformes thermostables, ou coliformes fécaux>>, les coliformes qui, à la température de 44oC fermentent le lactose avec production de gaz et donnent de l'indole à partir du tryptophane. Article 3 Qu'il s'agisse de produits destinés à la consommation humaine immédiate ou à la consommation humaine différée, les coquillages exportés doivent répondre à une garantie hygiénique conforme aux exigences de l'article 5 ci-après. Article 4 Les autorités sanitaires compétentes des deux pays surveillent et garantissent la qualité des eaux conchylicoles d'origine: - pour la Partie française, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1976 fixant les normes de salubrité des eaux conchylicoles et des textes qui le modifieraient, ainsi que de l'annexe I; - pour la Partie islandaise, conformément au décret no 78-1978 réglementant la pêche aux coquillages, ainsi que de l'annexe II. Article 5 Les coquillages destinés à l'exportation sont expédiés exclusivement à partir d'établissements d'expédition agréés et contrôlés par les autorités du pays d'origine. Dans tous les cas, les coquillages ne devront provenir que d'eaux reconnues salubres selon les dispositions de l'article 4 (et annexes I et II). Ces coquillages doivent répondre aux critères définis à l'annexe III du présent Accord. A leur passage en frontière, les lots de coquillages doivent être accompagnés d'un certificat attestant de leur origine salubre et permettant d'identifier l'établissement d'expédition. Pour la Partie française, ce certificat conforme au modèle joint en annexe VI du présent Accord, sera délivré par un agent du service vétérinaire. En outre, si ces coquillages sont destinés à la consommation humaine immédiate, les colis seront accompagnés de l'étiquette de salubrité conforme à l'annexe V du présent Accord. Pour la Partie islandaise, ce certificat, conforme au modèle joint en annexe IV du présent Accord, sera délivré par l'Institut National de Qualité de Produits de la Mer. En l'absence du certificat d'origine salubre précité, les lots devront être considérés comme insalubres. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECHANGES DE COQUILLAGES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE IMMEDIATE Article 6 Les coquillages exportés, destinés à la consommation humaine immédiate, devront posséder une taille minimale dite <<taille marchande>>, qui est fixée pour certaines espèces en annexe VII du présent Accord. Ces coquillages seront préparés et conditionnés conformément aux exigences rappelées dans l'article 7 ci-dessous. En outre, chaque emballage doit porter une étiquette commerciale indiquant: - la dénomination de vente du produit dans le pays de destination; - la mention <<importé de ...>> suivie du nom du pays d'origine: la France/l'Islande; - la quantité nette en poids (ou éventuellement en volume pour les moules); - l'indication du numéro d'agrément de l'établissement expéditeur délivré par les autorités du pays d'origine; - le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement expéditeur; - la date de départ du lieu d'expédition. Article 7 Les coquillages destinés à la consommation humaine immédiate sont soumis, dans leur pays d'origine, aux dispositions qui suivent concernant leur préparation et leur conditionnement: 1. La bonne conservation des coquillages doit être garantie. 2. Avant conditionnement, les coquillages seront triés pour élimination des déchets (corps étrangers, individus morts ou blessés) et de ceux inférieurs aux tailles fixées à l'annexe VII. Ils seront lavés et débarrassés des souillures déposées sur leur coquille. 3. Les coquillages seront conditionnés dans des emballages suffisamment solides pour assurer une protection efficace des coquillages. 4. Les huîtres seront rangées par couches successives, valves creuses en dessous. 5. Les emballages et les protections intérieures seront en matériaux inertes autorisés à être au contact des denrées alimentaires. 6. Chaque emballage sera fermé par un couvercle convenablement assujetti sans pour autant présenter une étanchéité absolue aux liquides et aux solides. 7. Le poids brut maximal des colis est fixé comme suit: - pour les huîtres: 16 kilogrammes; - pour les moules: 25 kilogrammes; - pour les coquilles Saint-Jacques: 45 kilogrammes; - pour les autres coquillages: 10 kilogrammes. Article 8 Les lots de coquillages qui ne répondraient pas aux prescriptions des alinéas 3, 4, 6 et 7 de l'article 7 précité peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions du titre III ci-après, être importés pour la consommation humaine différée. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECHANGES DE COQUILLAGES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIFFEREE Article 9 Les lots de coquillages importés pour la consommation humaine différée ne peuvent être destinés qu'au retrempage dans les établissements spécialement agréés à cette fin. Ces coquillages doivent posséder la taille marchande (annexe VII). Ces lots, dont le conditionnement peut être plus simple que celui exigé pour la consommation humaine immédiate, doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire rédigé: - pour la partie française, par l'IFREMER; - pour la partie islandaise, par l'Institut National de Qualité des Produits de la Mer, contrôlé par l'Institut de Recherche sur les Produits de la Mer ou l'Institut pour la Recherche Pathologique. Ce certificat sera conforme au modèle joint en annexe VIII du présent Accord. Les lots devront en outre être accompagnés du certificat d'origine salubre prévu à l'annexe IV ou VI. Chaque emballage devra comporter un étiquetage indiquant notamment: - l'espèce de coquillage concernée; - l'indication, en clair ou sous la forme d'un numéro d'agrément, de l'établissement d'expédition; - la mention <<importé de... pour retrempage en station agréée>>. Article 10 Les dispositions du présent titre sont applicables pour les coquillages objets d'échanges lorsque des établissements sont agréés dans chacun des pays de destination pour le retrempage de coquillages non indigènes. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 11 Les autorités compétentes respectives des deux pays s'informent mutuellement des modifications des textes législatifs et réglementaires nationaux, lorsque celles-ci sont susceptibles de modifier également les conditions sanitaires et techniques requises en application du présent Accord. Pour la Partie française, l'autorité de liaison sera le secrétariat d'Etat à la Mer. Pour la Partie islandaise, l'autorité de liaison sera le Ministère de la Pêche. Les autorités compétentes respectives des deux pays conviennent également de se faire part rapidement de toute constatation défavorable de la qualité des produits importés. Article 12 Pour la Partie française, les autorités compétentes sont: - Secrétariat d'Etat à la Mer, direction des pêches maritimes et des cultures marines, 3, place de Fontenoy, 75700 Paris (téléphone: [33-1] 42-73-55-05, télex 250823, télécopie [33-1] 40-65-07-73); - Ministère de l'Agriculture et de la Forêt, sous-direction de l'hygiène alimentaire, 175, rue Chevaleret, 75646 PARIS CEDEX 13 (téléphone: [33-1] 49-55-84-23, télex 205067, télécopie [33-1] 45-86-65-67), avec l'appui scientifique et technique de: - L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER), direction de l'environnement et de l'aménagement littoral (D.E.L.), centre de Nantes, rue de l'Ile-d'Yeu, B.P. 1049, 44037 NANTES CEDEX (téléphone: [33] 40-37-40-00, télex 711196, télécopie [33] 40-37-40-01). Article 13 Pour la Partie islandaise, les autorités compétentes sont: - Sjavarutvegsraduneytid, ministère de la pêche, Skulagata 4, 150 Reykjavik (téléphone: [354-1] 60-96-70, télex: 2342 MINFIS IS, télécopie: [354-1] 62-18-53); - Hafrannsoknastofnunin, l'Institut de Recherche de la Mer, Skulagata 4, 101 Reykjavik (téléphone: [354-1] 20-240, télex: 0237400746 EIKI UL, télécopie: [354-1] 62-37-90); - Rannsoknastofnun fiskidnadarins, l'Institut de Recherche sur les Produits de la Mer, Skulagata 4, 101 Reykjavik (téléphone [354-1] 62-02-40, télex 05194013159 IFLRG, télécopie: [354-1] 62-37-90); - Rikismat sjavarafurda, l'Institut National de la Qualité des produits de la Mer, Noatun 17, 150 Reykjavik (téléphone [354-1] 62-75-33, télex 05194012078 FISHG, télécopie: [354-1] 13866); - Tilraunastod haskolans i meinafraedum, l'Institut pour la Recherche Pathologique Expérimentale, Keldur, Vesturlandsvegi, B.P. 8540, 128 Reykjavik (téléphone: [354-1] 82811, télex: 3000 KELDUR, télécopie: [354] 167-30-79); - Hollusturvernd rikisins, Centre National de l'Hygiène Public, Sioumuli 13, 108 Reykjavik (téléphone [354-1] 68-18-44, télécopie [354-1] 68-18-96). Article 14 Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière de ces notifications. Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des deux Parties le dénonce par écrit, moyennant un préavis de six mois courant à compter du jour de sa réception par l'autre Partie. Article 15 Nonobstant les dispositions de l'article 14 ci-dessus, et si la protection de la santé publique ou animale l'impose, l'autorité compétente dans le pays destinataire peut interdire l'entrée dans son pays d'un ou de plusieurs lots de coquillages. Dans ce cas, l'application du présent Accord peut être suspendue immédiatement de façon temporaire par l'une des deux Parties. La Partie qui suspend temporairement l'application du présent Accord est tenue d'en informer l'autre Partie, par écrit, dans les huit jours francs qui suivent la décision. En pareil cas, des consultations seront engagées immédiatement entre les Parties sur les conditions ultérieures d'application de l'Accord. Pour la Partie islandaise, une commission instituée par le ministre de la pêche, comprenant des représentants de l'Institut de Recherche de la Mer, de l'Institut de Recherche sur les Produits de la Mer, l'Institut pour la Recherche Pathologique Expérimentale et le Centre National de l'Hygiène Publique, est chargée d'examiner et de soumettre au ministère de la pêche des propositions permettant de résoudre les difficultés qui s'élèveraient au sujet du présent Accord. Fait à Paris, le 30 janvier 1992, en deux exemplaires, chacun en langues française et islandaise, chacun des textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: M. CLAUDE BERNET, directeur des pêches maritimes et des cultures marines. Pour le Gouvernement de la République d'Islande: M. ALBERT GUDMUNDSSON, ambassadeur à Paris. MINISTERE CHARGE DE LA MER - DIRECTION DES PECHES MARITIMES ET DES CULTURES MARINES - MINISTERE DE L'AGRICULTURE - SERVICE VETERINAIRE D'HYGIENE ALIMENTAIRE - ANNEXE I QUALITE DES EAUX CONCHYLICOLES D'ORIGINE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0159 du 10/07/1992 ...................................................... Nota. - Les Parties sont convenues, lorsque les paramètres ci-dessus énumérés ne font pas l'objet de valeurs chiffrées fixées par le présent Accord ou ne résultent pas d'une réglementation nationale, de se référer aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.). ANNEXE II VIDAUKI II Administration compétente de l'Islande concernant la qualité des eaux conchylicoles d'origine: Ministère de la Pêche. Hlutaoeigandi stofnun a Islandi um heilnaemi uppeldisstoova skelfisks: Sjavarutvegsraouneytio. Le contenu de cette annexe est identique à celui de l'annexe I. Efni pessa vioauka er samhljooa vioauka I. ANNEXE III EXIGENCES DE SALUBRITE POUR LES COQUILLAGES Les coquillages ne doivent provenir que d'eaux reconnues salubres selon les dispositions de l'article 4 de l'Accord, annexes I et II. Les coquillages ne doivent pas renfermer de substances et de micro-organismes pathogènes. Ils devront répondre en particulier aux critères indiqués ci-après par rapport au poids humide de chair: Coliformes thermostables: < 3 par g, ou 3/ml de chair; Salmonella: absence dans 25 g de chair; P.S.P.: moins de 80 microgrammes de toxine par 100 g de chair; D.S.P.: absence de toxicité présumée nuire au consommateur; Métaux lourds par rapport au poids humide: Plomb: < 1 mg/kg; Mercure: < 0,5 mg/kg. ANNEXE IV VIDAUKI IV Ministère de l'agriculture et de la forêt sous-direction de l'hygiène alimentaire Sjavarutvegsraduneyti rikismat sjavarafurda CERTIFICAT D'ORIGINE SALUBRE ET D'APTITUDE A LA CONSOMMATION RELATIF AUX HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES PRESENTES A L'ETAT VIVANT ET SUSCEPTIBLES D'ETRE CONSOMMES CRUS AINSI QU'AUX OURSINS, AUX VIOLETS ET AUX HOLOTHURIES VOTTORO UM UPPRUNA, HEILNAEMI OG HAEFNI TIL MANNELDIS FYRIR OSTRUR, KRAEKLING OG ONNUR SKELDYR SEM KOMA LIFANDI A MARKAO OG AETLUO ERU TIL NEYSLU HRA SVO OG IGULKER, SAEFIFLAR OG SAEBJUGU I. - Origine I. - Uppruni ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... II. - Identification des denrées II. - Vorulysing ...................................................... Tegund: ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... III. - Provenance des denrées III. - Upprunastaour matvaela ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... IV. - Destination des denrées IV. - Afangastaour matvaela ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... V. - Renseignements concernant la salubrité V. - Upplysingar um heilnaemi ...................................................... ...................................................... vétérinaire ou inspecteur officiel certifie que les denrées désignées ci-dessus: dyralaeknir eoa opinber eftirlitsmaour staofestir ao ofantalin matvaeli: 1. Ont été reconnues propres à la consommation humaine au regard des critères de salubrité en vigueur en France/en Islande (3); 1. Hafa verio viourkennd haef til manneldis i samraemi vio gildandi heilbrigoisreglur i Frakklandi/a Islandi; 2. Ont été capturées, préparées, manipulées, conditionnées et expédiées suivant les dispositions réglementaires en vigueur en France/en Islande (3). 2. Hafa verio veidd, forverkuo, geymd og flutt i samraemi vio fyrirmaeli gildandi reglugeroa i Frakklandi/a Islandi. ...................................................... ...................................................... Cachet officiel Opinber stimpill Signature Undirskrift (1) Indiquer le nom commercial en islandais et dans la langue française. (1) Voruheiti a islensku og fronsku. (2) Rayer la mention inutile et indiquer: pour les wagons et les camions, le numéro d'immatriculation; pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom du bateau. (2) Strika yfir pao sem ekki a vio og tilgreina skrasetningarnumer bila og lestarvagna, i flugi er tilgreint flugnumer, pegar flut er meo skipi, nafn skipsins. (3) Rayer la mention inutile. (3) Strika yfir pao sem ekki a vio. ANNEXE V MARQUE D'IDENTIFICATION SANITAIRE (Cadre rectangulaire d'une dimension minimale de 34"20 mm) (arrêté du 10 octobre 1991) Espèces: H: huîtres; M: moules; C: autres coquillages. Pays expéditeur FRANCE - H - Contrôle sanitaire no Date de conditionnement Identification de l'établissement expéditeur par le numéro d'inscription au casier. La date doit être exprimée en jour et mois; en cas de réexpédition, doit être également indiqué le numéro d'inscription sanitaire du premier expéditeur et la date du premier conditionnement à partir du lieu de production. La marque d'identification sanitaire doit contenir les mentions énoncées à la présente annexe. ANNEXE VI VIDAUKI VI REPUBLIQUE FRANCAISE LYDVELDID FRAKKLAND Ministère de l'agriculture et de la forêt Landbunaoar- og skograektarraouneyti Sous-direction de l'hygiène alimentaire Stjorn matvaelaeftirlits CERTIFICAT D'ORIGINE SALUBRE ET D'APTITUDE A LA CONSOMMATION RELATIF AUX HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES PRESENTES A L'ETAT VIVANT ET SUSCEPTIBLES D'ETRE CONSOMMES CRUS AINSI QU'AUX OURSINS ET AUX VIOLETS VOTTORO UM UPPRUNA, HEILNAEMI OG HAEFNI TIL MANNELDIS FYRIR OSTRUR, KRAEKLING OG ONNUR SKELDYR SEM KOMA LIFANDI A MARKAO OG AETLUO ERU TIL NEYSLU HRA SVO OG IGULKER, SAEFIFLAR OG SAEBJUGU Cf. ANNEXE IV: document bilingue Sja VIOAUKA IV: Skjal a baoum malum ANNEXE VII VIDAUKI VII TAILLE MARCHANDE DES COQUILLAGES (1) SOLUSTAERO SKELDYRA (1) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0159 du 10/07/1992 ...................................................... ANNEXE VIII VIDAUKI VIII CERTIFICAT D'ORIGINE ET ZOOSANITAIRE RELATIF AUX ECHANGES ENTRE L'ISLANDE ET LA FRANCE DES COQUILLAGES DESTINES A L'ENTREPOSAGE (1) DANS DES STATIONS AGREEES VOTTORD UM UPPRUNA OG HOLLUSTU VEGNA VIDSKIPTA MILLI ISLANDS OG FRAKKLANDS MED LIFANDI SKELFISK TIL RAEKTUNAR I VIDURKENNDUM ELDISSTODVUM (1) I. - Pays d'origine et autorités qualifiées I. - Upprunaland og vidurkenndar stofnanir ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... II. - Identification des denrées et provenance II. - Lysing vorunnar og uppruni ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... III. - Destination et mode de transport III. - Afangastadur og flutningsadferd ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Mode de transport: air, route, fer, mer (2). Flutningsaofero: flug, bifreid, lest, skip (2). IV. - Renseignements concernant l'état zoosanitaire des coquillages IV. - Upplysingar um heilbrigdi skeldyra Je, soussigné (nom et titre), certifie que les coquillages désignés ci-dessus proviennent d'une zone où il n'a pas été constaté de mortalités anormales récemment et dans laquelle d'ordinaire les coquillages ne présentent ni affection ni parasite. Eg erundirritaour, (nafn og staoa), votta ao skeldyr sem hér ao ofan lyst, koma fra svaeoi par sem ekki hefur oroio vart vio oeolileg affoll ao undanfornu og par sem ao jafnaoi finnast hvorki smitnaem snikjudyr né sjukdomar i skeldyrum. ...................................................... ...................................................... (cachet officiel) (opinber stimpill) (signature) (undirskrift) (1) Ne seront admis pour l'immersion en station d'entreposage agréée que les coquillages accompagnés du certificat d'origine salubre. (1) Innflutningur skeldyra til eldis i viourkenndum eldisstoovum er ekki leyfour nema meo fylgi vottoro um uppruna og heilbrigoi. (2) Rayer les mentions inutiles. (2) Strikio yfir pao sem ekki a vio.