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Décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral
NOR : EQUU9200499D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la loi no 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment le titre Ier; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date du 21 novembre 1991; Vu l'avis de la Fédération nationale des géomètres experts fonciers en date du 26 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de géomètre expert. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de géomètres experts.
Art. 2. - Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de géomètres experts doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas: - soit de la mention <<société d'exercice libéral à responsabilité limitée de géomètres experts>> ou de la mention <<S.E.L.A.R.L. de géomètres experts>>; - soit de la mention <<société d'exercice libéral à forme anonyme de géomètres experts>> ou de la mention <<S.E.L.A.F.A. de géomètres experts>>; - soit de la mention <<société d'exercice libéral en commandite par actions de géomètres experts>> ou de la mention <<S.E.L.C.A. de géomètres experts>>, ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.
Art. 3. - Une personne morale figurant parmi celles mentionnées aux 1o et 5o de l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée ne peut détenir une participation que dans une seule société d'exercice libéral de géomètres experts.
Art. 4. - Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de géomètres experts, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1o à 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée.
Art. 5. - La détention, directe ou indirecte, de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de géomètres experts est interdite: - aux personnes exerçant une activité dans les domaines de l'aménagement, de la construction, des travaux publics, de la gestion ou de l'exploitation de services publics ou de l'information géographique. Cette interdiction n'est applicable ni aux salariés de cette société d'exercice libéral, ni aux personnes répondant aux conditions du premier alinéa ou des 1o à 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée; - aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte.
Art. 6. - La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de géomètres experts est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des géomètres experts.
Art. 7. - Les sociétés d'exercice libéral de géomètres experts sont soumises aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de géomètre expert.
Art. 8. - En cas de suspension du seul associé ou de tous les associés qui exercent la profession de géomètre expert dans la société, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs géomètres experts désignés par le conseil régional de l'ordre.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE