Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 89-438 modifiant la directive (C.E.E.) no 74-561 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, la directive (C.E.E.) no 74-562 concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et la directive (C.E.E.) no 77-796 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement des transporteurs; Vu le code de procédure pénale; Vu le code de la route; Vu la loi de finances no 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, et notamment son article 25; Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière; Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée par la loi no 90-936 du 11 mai 1990 portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres; Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers; Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, modifié par le décret no 87-171 du 13 mars 1987 et par le décret no 88-339 du 7 avril 1988; Vu les avis du Conseil national des transports en date du 26 avril 1990 et du 16 mai 1991; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 18 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les articles 2, 3, 5 à 9 du décret du 16 août 1985 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de département.
<<Art. 3. - Les entreprises sont inscrites au registre du département où elles ont leur siège, ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre du département, où l'entreprise est inscrite, ainsi qu'à celui des départements dans lesquels ces établissements sont implantés.>> <<Art. 5. - 1. L'inscription au registre est prononcée par le préfet de département, et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. <<2. L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous. <<Il doit être satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre. <<3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. <<4. Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes dans l'une des conditions suivantes: <<a) Lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules de moins de dix places, conducteur compris, à condition que le nombre de tels véhicules détenus par l'entreprise et affectés à cet usage ne soit pas supérieur à trois; <<b) Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes; <<c) Lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports;
<<d) Lorsque les transports sont effectués à des fins non commerciales par des régies de collectivités publiques locales disposant de deux véhicules au maximum. <<Art. 6. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 a fait l'objet: <<- soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle; <<- soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants: <<a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9, L. 12 et L. 19 du code de la route; <<b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi no 52-401 du 14 avril 1952; <<c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers. <<Le préfet de département est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin no 2 du casier judiciaire. <<Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article . <<Art. 6-1. - Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de personnes: <<- soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21000 F par véhicule ou au moins égale à 1050 F par place assise de chaque véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux acquis par l'entreprise ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location financière;
<<- soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire pour une valeur équivalente. <<Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.>> <<Art. 7. - 1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle. <<2. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région: <<a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports; <<b) Soit aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle. <<Cet examen porte sur les matières suivantes: éléments de droit commercial, social et civil; gestion commerciale et financière de l'entreprise; réglementation sociale; réglementation professionnelle; normes et exploitation techniques; sécurité routière; transport internationnal. <<Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres du jury et organise l'examen. <<c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attentation de capacité professionnelle des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes. <<3. Les modalités d'application du présent article sont précitées par arrêté du ministre chargé des transports.
<<Art. 8. - Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de diriger l'entreprise, le préfet du département peut maintenir l'inscription au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet. <<Art. 9. - 1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de personnes par le préfet de département lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait. <<Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports des radiations d'entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus. <<2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de personnes, ou, que disparaît l'établissement de l'entreprise dans le département.>>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret prendront effet le 1er septembre 1992. Les entreprises inscrites à cette date au registre mentionné à l'article 2 du décret susvisé du 16 août 1985 modifié conserveront le bénéfice de cette inscription. Les entreprises établies dans la région Ile-de-France qui, à cette même date, exploiteront des services de transport de voyageurs par route conformément aux dispositions réglementaires en vigueur seront inscrites de droit au registre ci-dessus mentionné.
Toutefois, la procédure de radiation du registre prévu au paragraphe 1 de l'article 9 du décret susvisé du 16 août 1985 modifié sera engagée à l'égard des entreprises visées à l'alinéa précédent si survient l'un des deux événements suivants: a) La personne mentionnée au registre ne peut être regardée comme remplissant la condition d'honorabilité professionnelle définie à l'article 6 du décret susvisé du 16 août 1985 modifié en raison de faits commis postérieurement au 1er septembre 1992; b) L'entreprise n'a pas régularisé avant le 1er septembre 1997 sa situation au regard de la condition de capacité financière définie à l'article 6-1 du même décret.
Art. 3. - L'article 49 du décret susvisé du 16 août 1985 modifié est ainsi rédigé: <<Art. 49. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la région Ile-de-France, à l'exception de celles de ses articles 2 à 10, 44 à 47 et du dernier alinéa de l'article 48. <<Pour l'application de ces articles , le préfet de la région Ile-de-France est compétent à l'égard des entreprises de transport de personnes établies dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne; les préfets de département sont compétents à l'égard des entreprises établies dans les autres départements de la région.>>
Art. 4. - Aux articles 10, 15, 22, 23, 24, 33, 35, 38, 40, 41 et 42 du décret susvisé du 16 août 1985 modifié, les mots: <<commissaire de la République>> sont remplacés par le mot: <<préfet>>.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 1992.