Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 355-14 à L. 355-21, L. 628-1 à L. 628-6 et L. 711-8; Vu la loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses modifiée, et notamment son article 3; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales modifiée, et notamment son article 14; Vu le décret no 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier, modifié; Vu le décret no 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et l'organisation de la sectorisation psychiatrique; Vu le décret no 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète:
Art. 1er. - Les structures ayant pour mission d'assurer les actions de prévention et de soins aux toxicomanes mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont financées par l'Etat à condition qu'elles satisfassent aux prescriptions du présent décret et que les organismes qui les gèrent passent la convention définie à l'article 7. Ces structures sont dénommées centres de soins conventionnés spécialisés pour toxicomanes.
Art. 2. - Les centres de soins mentionnés à l'article 1er assurent au moins: 1o La prise en charge médico-psychologique du toxicomane; 2o La prise en charge sociale et éducative du toxicomane, qui comprend l'aide à l'insertion ou à la réinsertion. Toutefois, s'ils n'assurent que l'une des deux missions définies ci-dessus, ils doivent effectuer en outre au moins l'une des missions suivantes: 1o L'accueil, l'orientation et l'information des toxicomanes et de leurs familles; 2o Le sevrage, ainsi que l'accompagnement du sevrage lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier; 3o Le soutien à l'environnement familial. Une ou plusieurs sections peuvent être rattachées aux centres de soins; elles correspondent à des modes de prise en charge spécifiques comportant notamment des appartements thérapeutiques, des appartements relais, des réseaux de famille d'accueil et des permanences d'accueil et d'orientation effectuées à l'extérieur des centres.
Art. 3. - Chaque centre de soins doit élaborer un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et socio-éducatifs et, le cas échéant, ceux de ses sections ainsi que les modalités de réalisation de ces objectifs; le projet détermine également les modalités d'évaluation des actions entreprises. Le projet est établi pour une durée maximum de cinq ans. Il peut être révisé à l'initiative de l'organisme gestionnaire du centre ou sur demande du préfet. Le projet ainsi que ses modifications éventuelles doivent être transmis au préfet pour accord.
Art. 4. - Les centres de soins doivent rédiger un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et adressé au préfet.
Art. 5. - Les centres de soins peuvent participer à toutes actions de prévention, de formation et de recherche en matière de toxicomanie organisées par des personnes morales de droit public ou privé.
Art. 6. - Les centres de soins peuvent être gérés par des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou, conformément à l'article L. 711-8 du code de la santé publique, par des établissements publics de santé. Ils peuvent aussi être gérés directement par les services de l'Etat dans le département; dans ce cas, ils sont soumis aux prescriptions des articles 2, 3, 4, 5 et 10.
Art. 7. - Lorsque les organismes gestionnaires des centres de soins sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou des établissements publics de santé, ils doivent passer avec le préfet du département où ils sont implantés une convention conforme à l'une des conventions types fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. La convention doit notamment préciser les modalités de fixation du budget et de versement des crédits, les postes de personnel financés et les modalités de contrôle de l'Etat. Le projet thérapeutique du centre et, le cas échéant, de ses sections doit être annexé à la convention. Cette convention est conclue pour une période d'une année; elle est renouvelable par tacite reconduction pour la même période. Si le préfet n'entend pas reconduire la convention, il doit en prévenir l'organisme gestionnaire au moins trois mois avant l'échéance de la période annuelle.
Art. 8. - L'établissement de la convention est précédé de l'envoi d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 9. - Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 7, la convention définie par cet article peut être dénoncée à tout moment par le préfet, à l'expiration du préavis qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois: 1o Si ses stipulations ne sont pas respectées par l'organisme gestionnaire du centre ou s'il n'a pas été donné suite à la demande de révision du projet thérapeutique; 2o Si le centre a subi une baisse importante et continue de son activité, qui remet en cause son fonctionnement; 3o S'il a été constaté sur deux exercices consécutifs un dépassement important des prévisions de dépenses. La convention peut également être dénoncée dans les mêmes conditions pour les motifs énoncés aux 2o et 3o du troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 susvisée; ces motifs doivent être communiqués à l'organisme gestionnaire; en cas d'urgence, l'exécution de la convention peut être suspendue sans préavis.
Art. 10. - La liste des centres spécialisés de soins pour toxicomanes est publiée chaque année au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel le centre se situe.
Art. 11. - Chaque centre conventionné reçoit une dotation globale de financement annuelle, arrêtée par le préfet et égale au montant des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses approuvées par le préfet déduction faite, le cas échéant, des produits autres que ladite dotation, notamment de la participation des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale. Dans la limite des crédit inscrits en loi de finances, l'approbation par le préfet des dépenses figurant au budget prévisionnel tient compte, d'une part, d'un taux national d'évolution des dépenses et, d'autre part, des prévisions d'activité du centre.
Art. 12. - La gestion financière et comptable des centres conventionnés gérés par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 est soumise aux dispositions des articles 3, 5 à 15, 17, troisième alinéa, 18 à 24 et 38 du décret du 24 mars 1988 susvisé.
Art. 13. - Outre les documents budgétaires dont la transmission au préfet est prévue par les dispositions réglementaires mentionnées à l'article 12, les centres de soins conventionnés gérés par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 doivent également communiquer au préfet, avant le 1er juillet, le bilan de l'exercice écoulé, son annexe ainsi que le compte de résultats.
Art. 14. - Les centres conventionnés gérés par un établissement public de santé sont soumis aux dispositions du décret du 11 août 1983 susvisé. Leurs activités sont retracées dans un budget annexe.
Art. 15. - Les personnels des centres de soins conventionnés fonctionnant en milieu pénitentiaire relèvent de l'autorité administrative du directeur de l'établissement public de santé où ils sont affectés; ils sont placés sous l'autorité technique du praticien hospitalier chef du service médico-psychologique régional le plus proche.
Art. 16. - Les organismes gestionnaires de structures de prévention et de soins aux toxicomanes financées par l'Etat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée qui ont passé convention avec l'Etat avant la publication du présent décret devront, dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication, se conformer aux prescriptions du présent décret; à défaut, les conventions ne seront pas renouvelées. La même obligation de mise en conformité s'applique, dans le même délai, aux centres de soins mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6.
Art. 17. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 1992.