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Décret no 92-584 du 30 juin 1992 modifiant le décret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois


NOR : MENF9202297D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois, modifié par le décret no 89-124 du 14 février 1989 et par le décret no 91-1078 du 14 octobre 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 février 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1992, Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Dans le 1o de l'article 4 et dans le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 11 avril 1988 susvisé, les mots: <<aux articles 7, 8 et 9 ci-après>>, sont remplacés par les mots: <<aux articles 7 et 8 ci-après>>.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 8 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - Peuvent se présenter au concours de recrutement dans la 2e classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps de personnels enseignants de l'enseignement du premier ou du second degré, à un corps de personnels d'éducation ou à un corps de personnels d'orientation. <<Peuvent en outre se présenter au concours de recrutement dans la 2e classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie les directeurs adjoints chargés de section d'éducation spécialisée de collège, les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré. <<Le nombre de postes mis au concours chaque année ne peut être inférieur au tiers du nombre des emplois vacants la même année dans la 2e classe du corps.>>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 17 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 17. - La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur en 2e et en 3e classe est respectivement fixée à un an dans les trois premiers échelons, à deux ans dans le 4e échelon et à deux ans six mois dans les échelons suivants.>>
Art. 4. - A l'article 18 du même décret, les mots: <<et à six ans dans le 5e échelon>> sont remplacés par les mots: <<et à trois ans six mois dans le 5e échelon>>.
Art. 5. - Les dispositions de l'article 21 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 21. - Les nominations à la 1re classe du corps de personnels de direction de 2e catégorie sont prononcées, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale. <<Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe de leur corps les personnels de direction de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe et justifiant au minimum de cinq années de services effectifs dans un emploi de direction, les fonctions correspondantes ayant été exercées dans deux établissements au moins. <<Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.>>
Art. 6. - Il est ajouté au chapitre III du même décret du 11 avril 1988 un article 21-1 ainsi conçu: <<Art. 21-1. - Les nominations à la 2e classe des corps de personnels de direction de 2e catégorie sont prononcées, par le ministre de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale. <<Jusqu'au 31 décembre 1995, peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 2e classe de leur corps les personnels de direction de 3e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe et justifiant au minimum de deux années de services effectifs dans un emploi de direction. <<Dès leur nomination à la 2e classe, les intéressés sont classés conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.>>
Art. 7. - Dans l'article 29 du décret du 11 avril 1988 susvisé, les mots: <<les inspecteurs de l'éducation nationale hors classe>> sont remplacés par les mots: <<les inspecteurs de l'éducation nationale>>.
Art. 8. - Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1992.
Art. 9. - Les articles 9 et 10-1 du décret du 11 avril 1988 susvisé sont abrogés.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE