Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code pénal; Vu le code de la route, et notamment son article L.42; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978; Vu l'avis no 91-020 du 19 mars 1991 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré au livre II (partie Réglementaire) du code de la route un titre VIII ainsi rédigé:
<<T ITRE VIII <<Enregistrement et communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules <<Chapitre Ier <<Informations relatives au permis de conduire <<Art. R.247-1. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fait procéder à l'enregistrement: <<1o Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique; <<2o Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur; <<3o Des informations relatives aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté économique européenne; <<4o Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L.11-1 et L.11-2; <<5o Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives; <<6o Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.
<<Art. R.247-2. - Sous l'autorité du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire d'un permis de conduire fait procéder à l'enregistrement: <<1o Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite; <<2o Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de permis de conduire français; <<3o Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite; <<4o Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté économique européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges; <<5o Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement; <<6o Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en application des articles R. 127 à R. 129, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire; <<7o Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 18, L. 18-1, et R. 268 à R. 274-1, à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers, ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures; <<8o Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer; <<9o Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur; <<10o Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application de l'article L. 11-6, alinéa 2; <<11o Des décisions rapportant les mesures précédentes.
<<Art. R.247-3. - Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 4o, 5o, 6o, et 7o de l'article L.30. <<Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. <<Art. R.247-4. - Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L.34 et L.35, à accéder directement aux informations prévues par ces articles . <<Des arrêtés conjoints selon le cas soit du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie. <<Art. R.247-5. - La communication des mentions et informations prévues aux articles L.34 et L.35 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R.247-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent. <<Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
<<Chapitre II <<Informations relatives aux pièces administratives autres que le permis de conduire <<Art. R.247-6. - Le préfet du département dans lequel ont été délivrées les pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L.30 (2o).
<<Art. R. 247-7. - Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie, et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code, sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 36 et L. 37, à accéder directement aux informations visées par ces articles . <<Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie. <<Art. R. 247-8. - La communication des informations visées à l'article L. 36 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du code de la route, autres que ceux déjà cités à l'article R. 247-7, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents. <<Art. R. 247-9. - La communication des informations visées aux articles L. 36 à L. 38 aux demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux articles R. 247-7 et R. 247-8 est effectuée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé. <<Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre. <<Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. <<Art. R. 247-10. - La communication des informations prévues aux articles L. 36 à L. 38 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.>>
Art. 2. - Le décret no 72-457 du 31 mai 1972 fixant les modalités d'application de la loi no 70-539 du 24 juin 1970 en ce qui concerne la centralisation au ministère de l'intérieur des renseignements relatifs aux permis de conduire et aux décisions administratives les affectant est abrogé.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 1992.