Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le code pénal; Vu le code de la route; Vu la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions; Vu le décret no 60-848 du 6 août 1960 portant application de l'article L. 15 du code de la route; Vu les délibérations du comité interministériel de la sécurité routière en date du 27 octobre 1988 et du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 12 novembre 1990 et du 8 février 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré au livre III (Constatations des infractions et sanctions diverses) du code de la route un titre II ainsi rédigé: <<T ITRE II <<PERTE ET RECONSTITUTION DU NOMBRE DE POINTS AFFECTES AU PERMIS DE CONDUIRE <<Art. R. 255. - Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de 6 points. <<Art. R. 256. - Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article , donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes: <<1o Réduction de 3 points pour les délits énumérés aux articles ci-après: <<- articles 319 et 320 du code pénal: homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur; <<- articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route. <<2o Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après: <<- article R. 40-4o du code pénal: blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur; <<- article R. 4 du code de la route: circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale; <<- articles R. 5-1o et R. 5-2o du code de la route: franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite; <<- article R. 6 du code de la route: changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention; <<- articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route: dépassement de 20 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de 30 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h; dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins d'un an; <<- articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1er et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route: dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
<<- article R.20 du code de la route: accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé; <<- articles R.7, R.25, R.26, R.26-1, R.27 et R.28-1 du code de la route: non-respect de la priorité; <<- articles R.9-1, R.27, R.29 et R.44 du code de la route: non-respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop" et par le feu rouge fixe ou clignotant; <<- article R.37-2 du code de la route: arrêt ou stationnement dangereux; <<- articles R.40 (à l'exclusion du R.40-[4o]) et R.41 du code de la route: circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation; <<- article R.43-6 du code de la route (alinéas 1er, 2 et 5): manoeuvres interdites sur autouroute; <<- article R.44 du code de la route (alinéa 4): circulation en sens interdit; <<3o Réduction de 1 point pour les contraventions aux articles énumérés ci-après: <<- articles R.10 à R.10-4 du code de la route: dépassement de moins de 20 km/h d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de moins de 30 km/h d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h; <<- article R.40 du code de la route (I, 2o [a et c]): maintien des feux de route et des feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux. <<Art. R.257. - Dans le cas où plusieurs contraventions mentionnées à l'article R.256 sont commises simultanément, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de 3 points. <<Dans le cas où plusieurs infractions mentionnées à l'article R.256 sont commises simultanément, dont au moins un délit, la perte de points qu'elles entraînent est de 4 points. <<Art. R.258. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. <<Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par le titre VIII du livre II (partie Législative) du code de la route. <<Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1er et 3 de l'article L.11-6. <<En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. <<Art. R.259. - La formation spécifique prévue par l'article L.11-6, deuxième alinéa du présent code, est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours. <<Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R.259 à R.262 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. <<Art. R.260. - La formation doit comprendre: <<a) Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière; <<b) Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route. <<Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R.259. <<Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite.
<<Art. R. 261. - La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le ministre chargé des transports. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux, être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue. <<Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 259 précise le contenu et les modalités de cette préparation, ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs. <<Art. R. 262. - 1. La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département, ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. <<2. La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à reconstitution de 2 points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder 5 points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. <<3. L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. <<Art. R. 263. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 259 à R. 262, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages. << Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité: <<- pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés; <<- pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis. <<Art. R. 264. - L'agrément prévu à l article R. 259 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 259 à R. 263 ont été méconnues. L'intéressé reçoit préalablement communication des griefs formulés contre lui et doit, s'il en manifeste le désir, être entendu par l'autorité compétente ou son représentant. <<Art. R. 264-1. - Il est créé dans chaque département un comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions. Ce comité donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 259. <<Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé: <<- du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant; <<- du directeur départemental des polices urbaines ou de son représentant; <<- du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant; <<- d'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports. <<Art. R. 264-2. - Le préfet peut consulter le comité visé à l'article R. 264-1 aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique. <<Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 259 ainsi que des formateurs.>>
Art. 2. - L'examen médical et psychotechnique mentionné à l'article L. 11-5 du code de la route se déroule dans les conditions prévues par le décret du 6 août 1960 portant application de l'article L. 15 du code de la route relatif à l'examen médical et psychotechnique des conducteurs dont le permis a été annulé et qui sollicitent un nouveau permis.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 1992.