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Décret no 92-558 du 25 juin 1992 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la répartition du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices


NOR : SPSS9201014D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.241-5-1 et L.242-5; Vu le code du travail, notamment le livre II; Vu le code rural, notamment l'article 1154-1; Vu la loi no 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires, notamment son article 43; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 16 avril 1991; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 16 octobre 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Sont insérés dans le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) au livre II, titre IV, chapitre II, section 1, sous-section 2, paragraphe 4, les articles R.242-6-1, R.242-6-2 et R.242-6-3 ainsi rédigés:
Article R.242-6-1 Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L.242-5. Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé. Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L.241-5-1. L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des article L.413-13 ou L.413-14 est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle. Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R.243-6 s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l'organisme de recouvrement. Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité sociale différents, la part du coût prévu au premier alinéa imputable à l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.
Article R.242-6-2 L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur la demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de procédure suivants: 1o Déclaration d'accident faite par l'entreprise de travail temporaire; 2o Attestations de salaires; 3o Doubles des décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge au titre des accidents du travail; 4o Doubles des notifications des décisions attributives de rente.
L'entreprise utilisatrice adresse à l'entreprise de travail temporaire sur la demande de celle-ci les pièces justifiant qu'il a été procédé aux communications prévues à l'article R. 412-2.
Article R. 242-6-3 Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.
Art. 2. - A l'article R. 142-7 du code de la sécurité sociale, les mots: <<de l'article L. 815-14>> sont remplacés par les mots: <<de l'article L. 815-14 et les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural>>.
Art. 3. - Après le 4o de l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, est inséré un 5o ainsi rédigé: <<5o L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural>>.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail survenus ou aux maladies professionnelles constatées à partir du 1er juillet 1992 dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus postérieurement au 15 juillet 1990.
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ