L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - Les articles 3 et 4 de la loi no 83-1046 du 8 décembre 1983 modifiant le code de la nationalité française et le code électoral et supprimant les incapacités temporaires frappant les personnes ayant acquis la nationalité française sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 2. - I. - Au premier alinéa de l'article 2 de la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots: <<, et, pour ce qui concerne le territoire de Wallis-et-Futuna, à l'exception des chapitres II et V du titre Ier du livre Ier dudit code>> sont supprimés. II. - A l'article 4 de la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 précitée, il est ajouté un 8o ainsi rédigé: <<8o "village" au lieu de "bureau de vote".>> III. - L'article 4 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Par dérogation à l'article L.17 du code électoral, la liste électorale est dressée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions territoriales.>>
Art. 3. - Il est ajouté à l'article 22 de la loi no 85-1317 du 13 décembre 1985 modifiant la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 et portant dispositions diverses relatives à la communication audiovisuelle un VI ainsi rédigé: <<VI. - Les dispositions contenues dans le I et les III à V ci-dessus sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 4. - Après l'article 84 de la loi no 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal, il est inséré un article 84-1 ainsi rédigé:
<<Art. 84-1. - Les dispositions des articles 83 et 84 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 5. - L'article 33 de la loi no 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux est complété par un V ainsi rédigé: <<V. - Les dispositions contenues dans le I ci-dessus sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 6. - Après l'article 9 de la loi no 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé: <<Art. 9-1. - Les dispositions de l'article 9 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 7. - Il est inséré dans la loi no 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux un titre IV ainsi rédigé:
<<T ITRE IV <<Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte <<Art. 39. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles 22, 28 et 30 à 38. <<Art. 40. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du III de l'article 22 en ce qu'il modifie les dix-huitième (17o) et dix-neuvième (18o) alinéas de l'article L. 195 du code électoral et des articles 25 et 30 à 38. <<Art. 41. - Pour l'application de la présente loi dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire: <<1o "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de "préfet" et de "préfecture"; <<2o "commissaire délégué" (Nouvelle-Calédonie) ou "chef de subdivision administrative" (Polynésie française) au lieu de "sous-préfet"; <<3o "secrétaire général" au lieu de "secrétaires généraux de préfecture"; <<4o "chambres territoriales des comptes" au lieu de "chambres régionales des comptes"; <<5o "tribunaux de première instance" au lieu de "tribunaux de grande instance et d'instance"; <<6o "congrès" (Nouvelle-Calédonie) ou "assemblée territoriale" (Polynésie française) au lieu de "conseil général". <<Art. 42. - Pour l'application de la présente loi dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire: <<1o "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture"; <<2o "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet"; <<3o "secrétaire général" au lieu de "secrétaires généraux de préfecture"; <<4o "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance et d'instance"; <<5o "assemblée territoriale" au lieu de "conseil général"; <<6o "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunaux administratifs". <<Art. 43. - Pour l'application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire: <<1o "collectivité territoriale" au lieu de "département"; <<2o "représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu de "préfet" et de "préfecture"; <<3o "tribunaux de première instance" au lieu de "tribunaux de grande instance et d'instance";
<<4o "tribunal supérieur d'appel" au lieu de "cours d'appel"; <<5o "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunaux administratifs".>>
Art. 8. - Il est inséré dans la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques un titre V ainsi rédigé:
<<T ITRE V <<Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte <<Art. 28. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations suivantes: <<A l'article 1er, le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0148 du 27/06/1992 ......................................................
<<Art. 29. - La présente loi est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna, à l'exception des II et III de l'article 7 et des articles 14 à 16, 18 et 25 à 27.
<<Art. 30. - Les articles 1er à 6 et le I de l'article 7 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l'élection des députés et des conseillers généraux. <<Les articles 8 à 13, 17 et 19 à 24 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. <<Art. 31. - Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux élections territoriales dans les territoires d'outre-mer et aux élections au conseil général dans la collectivité territoriale de Mayotte. <<Art. 32. - Pour l'application de la présente loi dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire: <<1o "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance"; <<2o "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de "préfet" et de "préfecture"; <<3o "chambres territoriales des comptes" au lieu de "chambres régionales des comptes"; <<4o "élection des membres des assemblées de province" (Nouvelle-Calédonie) ou "élection des membres de l'assemblée territoriale" (Polynésie française) au lieu de "élection des conseillers généraux"; <<5o "circonscriptions électorales" au lieu de "cantons". <<Art. 33. - Pour l'application de la présente loi dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire: <<1o "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance"; <<2o "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture"; <<3o "élection des membres de l'assemblée territoriale" au lieu de "élection des conseillers généraux"; <<4o "circonscriptions électorales" au lieu de "cantons". <<Art. 34. - Pour l'application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire: <<1o "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance"; <<2o "représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu de "préfet" et de "préfecture". <<Art. 35. - Les publications prévues par la présente loi au Journal officiel de la République française doivent également être faites aux Journaux officiels des territoires d'outre-mer et au Bulletin officiel des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte.>>
Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 77-122 du 10 février 1977 portant extension et adaptation de dispositions du code électoral (partie Législative) pour les élections de Mayotte est abrogé. L'article 3 de l'ordonnance no 77-448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à Mayotte de dispositions du code électoral (partie Législative) pour l'élection des conseillers généraux est abrogé.
Art. 10. - Pour l'application de la présente loi dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte: I. - Les dispositions du titre Ier de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 précitée entreront en application le premier jour du onzième mois suivant la promulgation de la présente loi. II. - Les dispositions de l'article 14 de la loi no 88-1262 du 30 décembre 1988 précitée ne sont applicables qu'aux procurations établies après le 1er septembre 1992. III. - L'article 13 de la loi no 88-1262 du 30 décembre 1988 précitée prend effet à compter du 1er juillet 1992.
Art. 11. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 juin 1992.