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Décret no 92-552 du 22 juin 1992 portant application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux infirmiers de l'Etat en fonctions dans des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : ACVE9250008D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat; Vu le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre; Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date des 23 novembre 1989 et 2 juillet 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels infirmiers régis par le décret du 10 février 1984 susvisé affectés, au moment de leur départ en retraite, dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues par l'article 25 du décret du 22 juin 1992 susvisé. Les pensions des fonctionnaires ainsi définis, retraites avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU