Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 91-1394 du 31 décembre 1991 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 24 avril 1975 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Kuala Lumpur le 31 janvier 1991; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 77-427 du 5 avril 1977 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signé à Paris le 24 avril 1975,
Décrète:
Art. 1er. - L'avenant à la convention du 24 avril 1975 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Kuala Lumpur le 31 janvier 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 1992.
AVENANT A LA CONVENTION DU 24 AVRIL 1975 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE MALAISIE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement de Malaisie, Désireux de conclure un Avenant pour modifier la Convention entre les deux Gouvernements tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Paris le 24 avril 1975 (ci-après dénommée <<la Convention>>), sont convenus de ce qui suit: Article 1er A l'article 10 de la Convention, le paragraphe 9 est remplacé par le paragraphe suivant: <<9. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.>> Article 2 A l'article 11 de la Convention, le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant: <<3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article , les intérêts payés à un résident de France à raison de prêts agréés sont exonérés de l'impôt malais y afférent. L'expression "prêts agréés" désigne les prêts agréés définis à la section 2 (1) de la loi malaise de 1967 (modifiée) relative à l'impôt sur le revenu.>> Article 3 Le nouvel article suivant est inséré dans la Convention après l'article 12: <<Article 12A <<Rémunérations pour services techniques <<1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, les rémunérations pour services techniques provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif et qui est soumis à l'impôt dans cet autre Etat à raison de ces rémunérations sont imposables dans le premier Etat à un taux n'excédant pas 10 p. 100 du montant brut de ces rémunérations. <<2. L'expression "rémunérations pour services techniques" employée dans le présent article désigne les rémunérations payées à toute personne autre qu'un employé de la personne qui verse les rémunérations, en contrepartie d'activités de nature technique, de direction ou de consultation. <<3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations pour services techniques, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces rémunérations une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que les rémunérations pour services techniques s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. <<4. Les rémunérations pour services techniques sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, ou un de leurs établissements publics, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations pour services techniques, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, en relation avec lequel l'obligation de payer les rémunérations pour services techniques a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations, celles-ci sont réputées provenir de l'Etat où est situé l'établissement stable. <<5. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations pour services techniques excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.>> Article 4 A l'article 23 de la Convention: a) L'alinéa c (ii) du paragraphe 1 est remplacé par l'alinéa suivant: <<(ii) Dans le cas des intérêts, le montant visé à l'alinéa c (i) ci-dessus ne peut excéder une somme égale à un impôt au taux de 15 p. 100 du montant brut de ces intérêts. Toutefois, les dispositions de l'alinéa c ne s'appliquent qu'aux intérêts visés au paragraphe 3 de l'article 11 et à condition que l'autorité compétente de Malaisie certifie que le prêt, ou autre créance, à raison duquel les intérêts sont payés, a pour objet de promouvoir le développement économique en Malaisie.>> b) Au paragraphe 1 sont ajoutés les alinéas e et f suivants: <<e) Les dispositions du paragraphe 1, excepté celles des alinéas a et c, sont applicables aux revenus visés à l'article 12A.>> <<f) En ce qui concerne l'application de l'alinéa b aux revenus mentionnés aux articles 11, 12 et 12A, lorsque le montant de l'impôt perçu en Malaisie, conformément à ces articles , excède le montant de l'impôt perçu en France sur ces revenus, le résident de France qui reçoit ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. Dans ce cas, s'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une double imposition ou une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, l'autorité compétente française peut, dans les conditions qu'elle détermine, autoriser à déduire de l'impôt perçu sur les autres revenus de source étrangère de ce résident, le montant non imputé de l'impôt perçu en Malaisie.>> Article 5 Le Protocole annexé à la Convention est modifié par l'insertion du texte suivant, avant l'expression <<Addendum à l'article 6>>: <<L'expression "subdivision politique", chaque fois qu'elle est mentionnée dans la présente Convention, désigne une subdivision politique de la Malaisie.>> Article 6 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Avenant qui fera partie intégrante de la Convention. Cet Avenant entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article , s'appliquera: a) En ce qui concerne les paiements visés à l'article 3 du présent Avenant, aux montants payés à compter du 1er janvier 1986; b) En ce qui concerne les autres dispositions du présent Avenant: (i) En France: à l'impôt français, pour toute année d'imposition - c'est-à-dire toute année civile ou tout exercice comptable auxquels se rattachent les revenus - commençant à compter du 1er janvier 1989. (ii) En Malaisie: à l'impôt malais, pour toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier 1990. 2. Lorsqu'une des dispositions de la Convention prévoit un allègement d'impôt supérieur à celui qui est prévu par le présent Avenant, cette disposition continuera à s'appliquer à toute année d'imposition ayant commencé avant l'entrée en vigueur du présent Avenant. 3. Le présent Avenant cessera d'avoir effet en même temps que la Convention cessera d'avoir effet en application de l'article 30 de la Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant. Fait en double exemplaire à Kuala Lumpur le 31 janvier 1991, en langues française et bahasa-malaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: FREDERIC GRASSET, Ambassadeur de France en Malaisie Pour le Gouvernement de Malaisie: ABDUL GHANI BIN OTHMAN, Vice-ministre des Finances