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Décret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale


NOR : SANP9201243D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code civil; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.753 à L.761-23; Vu le code de la sécurité sociale; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés; Vu l'avis de la commission permanente de biologie médicale; Vu les avis des organisations professionnelles les plus représentatives; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.

Art. 2. - Les actes et documents destinés au tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société visée à l'article 1er du présent décret doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas: - soit de la mention: <<société d'exercice libéral à responsabilité limitée>> ou de la mention: <<S.E.L.A.R.L.>>; - soit de la mention: <<société d'exercice libéral à forme anonyme>> ou de la mention: <<S.E.L.A.F.A.>>; - soit de la mention: <<société d'exercice libéral en commandite par actions>> ou de la mention: <<S.E.L.C.A.>>, ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.

C HAPITRE II Constitution de la société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires

Art. 3. - Un associé ne peut exercer la profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.

Art. 4. - La société d'exercice libéral visée à l'article 1er du présent décret est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département où est situé son siège social.

Art. 5. - La demande d'agrément de la société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue à l'article L. 757, premier alinéa, du code de la santé publique. La demande d'agrément d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue à l'article L. 757, quatrième alinéa, du code de la santé publique.

Art. 6. - La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée des pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 761-2 du code de la santé publique. Sont également joints à la demande: 1o Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif; 2o Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés; 3o Une attestation des associés indiquant: - la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés; - le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital; - l'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social; 4o Toutes pièces justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central (section G) pour les pharmaciens.

Ces conseils vérifient, chacun pour ce qui le concerne, la conformité de ces documents aux règles déontologiques et adressent au préfet dans un délai de trois mois leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés.

Art. 7. - Il est statué en même temps sur la demande d'agrément de la société et sur la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire.

Art. 8. - La demande d'agrément de la société ne peut être rejetée que pour des motifs tirés du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment de celles des articles L.761, L.761-1 et L.761-2 du code de la santé publique, ou du refus d'autorisation du laboratoire, ou de la non-conformité de la demande aux conditions exigées aux articles 5 et 6 du présent décret. La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés et aux caisses d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes. Il en est de même pour les décisions de retrait d'agrément.

Art. 9. - La décision de refus ou de retrait d'agrément doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.

C HAPITRE III Capital social

Art. 10. - Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1o et 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis aux dispositions de l'article L.753 du code de la santé publique.

Art. 11. - Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1o et 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.

Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles visées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.

Art. 12. - Dans une société d'exercice libéral visée à l'article 1er du présent décret, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées au premier alinéa ou aux 1o à 4o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisé est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit: a) Soit une autre profession de santé; b) Soit une activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ou de réactifs d'analyses de biologie médicale. Sont également exclus les entreprises d'assurance et de capitalisation, tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs, ainsi que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé.

C HAPITRE IV Fonctionnement de la société d'exercice libéral

Art. 13. - Lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire. Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires sont soumis personnellement aux obligations imposées par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la santé publique, ainsi qu'à la déontologie de l'ordre dont ils relèvent.

Art. 14. - Une société d'exercice libéral visée à l'article 1er du présent décret ne peut exploiter plus de cinq laboratoires tels que définis par l'article L. 753 du code de la santé publique. Ces laboratoires peuvent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France. Chacun de ces laboratoires doit être dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la société d'exercice libéral, et participant effectivement à la gestion de la société. Ce directeur assume la responsabilité des examens, conformément aux dispositions de l'article L. 753 du code de la santé publique.

Art. 15. - L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral visée à l'article 1er peut en être exclu: a) Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois; b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société. Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie. Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés. Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.

Art. 16. - En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

Art. 17. - La société d'exercice libéral visée à l'article 1er est soumise aux dispositions disciplinaires applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.

La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur. La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société. Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

Art. 18. - L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il doit respecter le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité. Il doit aviser l'ordre dont il relève de sa décision.

C HAPITRE V Relations avec l'assurance maladie

Art. 19. - La sécurité d'exercice libéral, visée à l'article 1er, comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie. En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où ells sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des directeurs ou des directeurs adjoints de laboratoire exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité. Les associées exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.

Art. 20. - Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci, ou un plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société, et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 21 ci-après. Les dispositions de l'alinéa précèdent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entrainé un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.

Art. 21. - Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.

Art. 22. - Le présent décret s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte. Les articles 1er, 2, 11 et 18 alinéa premier, du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Art. 23. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC