J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
LOI no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés (1)
NOR : AGRX9100177L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - Sont subordonnées à la détention d'un agrément la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et classés, à l'issue de la procédure d'homologation prévue par ladite loi, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.
Art. 2. - Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en qualité de prestataire de services, des produits à usage agricole et des produits assimilés visés aux 1o à 7o de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 précitée, à l'exception de l'application effectuée à titre d'entraide bénévole.
Art. 3. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur qui justifie: 1o Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités visées aux articles 1er et 2, de personnes qualifiées au sens de l'article 4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements; Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée à l'article 4; 2o De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Art. 4. - La qualification des personnes mentionnées au 1o de l'article 3 est attestée par des certificats délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période limitée à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.
Art. 5. - L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies. Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement. Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
Art. 6. - Les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues, pour la constatation et la recherche des infractions, par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
Art. 7. - Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2000 F à 100000 F ou de l'une de ces deux peines: 1o Quiconque aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2 sans justifier de la détention de l'agrément; 2o Quiconque, détenteur de l'agrément, aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article 3.
Art. 8. - Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 5000 F à 50000 F ou de l'une de ces deux peines quiconque se sera opposé, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article 6.
Art. 9. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi, notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément et du certificat ainsi que du renouvellement de ce dernier. Les dispositions des articles 1er et 2 entreront en vigueur le 1er janvier 1996.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 juin 1992.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ
(1) Travaux préparatoires: loi no 92-533. Sénat: Projet de loi no 149; Rapport de M. Jean Huchon, au nom de la commission des affaires économiques, no 279 (1991-1992); Discussion et adoption le 5 mai 1992. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2681; Rapport de M. Alain Brune, au nom de la commission de la production, no 2693; Discussion et adoption le 9 juin 1992.