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Décret no 92-531 du 16 juin 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B


NOR : EQUP9200579D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat; Vu le décret no 70-902 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement; Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement); Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat; Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, modifié par les décrets no 90-487 du 14 juin 1990 et no 91-487 du 14 mai 1991; Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 13 mai 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports et des établissements publics de l'Etat qui en relèvent, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps. Un arrêté du ministre chargé de l'équipement et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Art. 3. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.
Art. 4. - Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale, dans le corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement, dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 5-II du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des assistants de service social sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 12 du décret du 1er août 1991 susvisé.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 17/06/1992 ......................................................