L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - L'article 1er du décret no 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal est ainsi rédigé: <<Art. 1er. - Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements régis par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article 5 de la même loi. <<Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément du comité des établissements de crédit. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles: <<1o L'octroi de crédits aux personnes physiques; <<2o L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social ou culturel. <<Elles peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des parts sociales ou participer au capital de sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au développement des activités qu'elles sont habilitées à exercer. <<Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages. <<Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par le comité des établissements de crédit dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas. <<Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles.>>
Art. 2. - Le second alinéa de l'article 2 du décret no 55-622 du 20 mai 1955 précité est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés: <<Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance. <<Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil d'orientation et de surveillance. <<Le conseil d'orientation et de surveillance est composé du maire de la commune siège de l'établissement, président de droit, et, en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement et de membres nommés par le maire de la commune siège de l'établissement en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou dans le domaine bancaire. <<Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles d'organisation de la caisse de crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directeur. <<Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres domaines de compétence du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que les catégories d'opérations autres que les actes de gestion courante dont la conclusion est subordonnée à son autorisation préalable. <<Le conseil d'orientation et de surveillance veille au respect des réglementations générales de la profession bancaire et des dispositions législatives et réglementaires applicables aux caisses de crédit municipal. A cette fin, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. <<La commune où la caisse a son siège est considérée comme l'actionnaire ou le sociétaire unique de l'établissement pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 52 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
<<Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier, après leur adoption par le conseil d'orientation et de surveillance, sont transmis pour information au conseil municipal de la commune siège de la caisse. <<Un rapport annuel relatif à l'activité et à la situation financière de la caisse de crédit municipal est présenté par le maire devant le conseil municipal au cours de la séance qui précède celle où doit être adopté le budget primitif de la commune. <<Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité bancaire de la caisse de crédit municipal ainsi que les actes de disposition sur son patrimoine dont la liste est fixée par décret en fonction de critères de seuil ou d'importance font l'objet d'une information préalable au conseil municipal par le maire qui en précise les motifs.>>
Art. 3. - I. - Est abrogé l'article 38 de la loi no 54-268 du 11 juin 1954 portant ouverture et annulation de crédits sur les exercices 1951 et 1952 (collectif de régularisation). II. - Au premier alinéa de l'article 2 du décret no 55-622 du 20 mai 1955 précité, les mots: <<Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément du comité des établissements de crédit>> sont supprimés. III. - A l'article 3 du même décret, les mots: <<et, en outre, en ce qui concerne la caisse de crédit municipal de Paris, sur rapport du ministre de l'intérieur>> sont supprimés. IV. - A l'article 4 du même décret, les mots: <<au développement de leur action charitable>> sont remplacés par les mots: <<à la dotation des caisses>>. V. - L'article 96 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est abrogé. Il sera procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la liquidation de l'établissement public créé en application de l'article 96 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, dénommé <<Union centrale des caisses de crédit municipal>>. L'éventuel reliquat de liquidation de l'établissement est transféré aux caisses de crédit municipal en proportion du montant des cotisations versées à l'Union centrale par chacune des caisses de crédit municipal depuis la création de cette union.
Art. 4. - I. - Au premier alinéa de l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots: <<des directeurs et>> sont supprimés. II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les directeurs relevant du statut du personnel des caisses de crédit municipal fixé par le décret no 81-389 du 24 avril 1981 sont intégrés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des cadres d'emplois existants de la fonction publique territoriale. Les directeurs de caisse qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leur fonction, sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret no 55-622 du 20 mai 1955 précité. S'ils sont remplacés par le maire, les directeurs intégrés dans la fonction publique territoriale sont reclassés par la collectivité où la caisse a son siège dans un emploi vacant correspondant à leur grade, dans les conditions de l'article 97 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée; si ces directeurs relèvent de la fonction publique de l'Etat, il est mis fin à leur détachement.
Art. 5. - Sont validés, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité du décret no 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes: - l'ensemble des décisions individuelles relatives aux personnels des administrations parisiennes ainsi que les dispositions statutaires adoptées par délibération sur la base desquelles elles ont été prises; - les élections aux commissions administratives paritaires de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics; - les concours de recrutement et les concours et examens professionnels ouverts avant le 30 mars 1992 par la commune et le département de Paris ainsi que par leurs établissements publics.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 juin 1992.