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Décret no 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l'occasion de certains transferts de service
NOR : PRMG9270307D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 78-409 du 23 mars 1978 instituant une indemnité spéciale de décentralisation; Vu le décret no 80-366 du 21 mai 1980 instituant une allocation à la mobilité des conjoints en faveur de certains agents publics en complément de l'indemnité spéciale de décentralisation prévue par le décret no 78-409 du 23 mars 1978; Vu le décret no 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation,
Décrète:
Art. 1er. - Une indemnité dénommée complément exceptionnel de localisation en province peut être attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux agents publics mutés à l'occasion du transfert de leur service intervenant en exécution d'un programme de localisations en province d'organismes publics.
Art. 2. - Le complément exceptionnel peut être attribué lorsque les trois conditions suivantes sont remplies: a) Le service initialement implanté en région Ile-de-France fait l'objet d'un transfert en dehors de cette région; b) L'agent reste affecté dans le service ainsi transféré; c) L'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de transfert, soit de l'indemnité exceptionnelle de mutation, soit de l'indemnité spéciale de décentralisation, éventuellement abondée de l'allocation à la mobilité des conjoints dans les conditions fixées respectivement par les décrets du 16 novembre 1990, du 23 mars 1978 et du 21 mai 1980 susvisés. Le complément exceptionnel ne peut pas être attribué à l'agent marié lorsque son conjoint reçoit cette indemnité au titre de la même opération.
Art. 3. - L'attribution du complément exceptionnel aux agents visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est subordonnée à l'agrément de ladite opération par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. Un même arrêté peut agréer plusieurs opérations prévues dans un même plan.
Art. 4. - Le taux du complément exceptionnel fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE