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Décret no 92-504 du 11 juin 1992 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale


NOR : INTB9200204D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics; Vu le décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions; Vu le décret no 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux; Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux; Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés; Vu le décret no 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux; Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux; Vu le décret no 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux; Vu le décret no 88-553 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux; Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux; Vu le décret no 90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires; Vu le décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet; Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine; Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques; Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine; Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux;

Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques; Vu le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques; Vu le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine; Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique; Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique; Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique; Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique; Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 novembre 1991 et du 20 février 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Dispositions modifiant le décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Art. 1er. - Il est créé à l'article 6 du décret du 30 mai 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue à l'article 20 du présent décret.>>

C HAPITRE II Dispositions modifiant le décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions

Art. 2. - Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Le détachement peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire.>>

C HAPITRE III Dispositions modifiant le décret no 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux

Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente. <<Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire.>>

C HAPITRE IV Dispositions modifiant le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

Art. 4. - Le 1o de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<1o Avoir atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe et compter au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.>>

Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l'article 18 du décret du 30 décembre 1987 précité est abrogé. II. - Au deuxième alinéa de l'article 18 du même décret, il est ajouté, après les mots: <<administrateurs des postes et télécommunications>>, les mots: <<et les administrateurs de la ville de Paris>>.

C HAPITRE V Dispositions modifiant le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Art. 6. - A l'article 12, deuxième alinéa, du décret du 30 décembre 1987 susvisé, les mots: <<ancienneté acquise dans ces échelons>> sont remplacés par les mots: <<ancienneté acquise dans cet échelon>>.

Art. 7. - L'article 22 du décret du 30 décembre 1987 précité est complété par un second alinéa ainsi rédigé: <<Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.>>

C HAPITRE VI Dispositions modifiant le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés

Art. 8. - Le 1o de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<1o Secrétaire général des villes de 5000 à 10000 habitants; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 801.>>

C HAPITRE VII Dispositions modifiant le décret no 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

Art. 9. - Au dernier alinéa de l'article 13 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, les mots <<de l'article 12>> sont remplacés par les mots <<de l'article 11>>.

C HAPITRE VIII Dispositions modifiant le décret no 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

Art. 10. - L'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C. <<Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation des travaux, notamment des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues.>>

Art. 11. - Le 2o de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C: ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme.>>

Art. 12. - L'article 6 du décret du 6 mai 1988 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 5 les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents techniques territoriaux lorsqu'ils comptent au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois. <<Ces agents doivent en outre avoir atteint au moins le 5e échelon du grade d'agent technique.>>

C HAPITRE IX Dispositions modifiant le décret no 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux

Art. 13. - Le quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit: <<Sont intégrés dans le cadre d'emplois, à compter du 1er mai 1992 dans les conditions fixées au présent article , les fonctionnaires exerçant les fonctions équivalentes à celles mentionnées à l'article 2 et titulaires d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 282.>>

Art. 14. - Il est créé, après l'article 18-2 du décret du 6 mai 1988 précité, un article 18-3 ainsi rédigé: <<Art. 18-3. - Les femmes de service des écoles titulaires et stagiaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux sont intégrées, selon le cas, en qualité de titulaires ou de stagiaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent d'entretien. Les intégrations prennent effet au1er août 1992. <<Les intéressées sont classées dans leur nouveau grade au même échelon que celui dont elles bénéficiaient, avec conservation de l'ancienneté d'échelon.>>

C HAPITRE X Dispositions modifiant le décret no 88-553 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux

Art. 15. - L'article 4 du décret du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - Les agents de salubrité principaux et les agents de salubrité en chef sont chargés de conduire les travaux confiés à des agents de salubrité qualifiés; ils peuvent participer personnellement à l'exécution de ces travaux.>>

C HAPITRE XI Dispositions modifiant le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieursterritoriaux

Art. 16. - A l'article 17, deuxième alinéa, du décret du 9 février 1990 susvisé, les mots: <<ancienneté acquise dans ces échelons>> sont remplacés par les mots: <<ancienneté acquise dans cet échelon>>.

Art. 17. - Au 1o de l'article 23 du décret du 9 février 1990 précité, il est ajouté après les mots <<sur titres>> les mots <<avec épreuves>>.

Art. 18. - I. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 26 du décret du 9 février 1990 précité, le mot: <<titularisation>> est remplacé par le mot: <<nomination>>. II. - Au troisième alinéa de l'article 26 du même décret, le mot: <<candidats>> est remplacé par le mot: <<fonctionnaires>>.

C HAPITRE XII Dispositions modifiant le décret no 90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires

Art. 19. - L'article 7 du décret du 8 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux ingénieurs territoriaux recrutés sur la base du décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux et du décret no 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial.>>

C HAPITRE XIII Dispositions modifiant le décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Art. 20. - Après le 3o de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé, il est ajouté un 4o ainsi rédigé: <<4o Centres de gestion départementaux.>>

Art. 21. - L'article 5 du décret du 20 mars 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 4 ci-dessus, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants: professeurs d'enseignement artistique, secrétaires de mairie, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants d'enseignement artistique, adjoints administratifs territoriaux, agents qualifiés du patrimoine, agents administratifs territoriaux, agents techniques territoriaux, conducteurs territoriaux, agents d'entretien territoriaux, agents de salubrité territoriaux, agents du patrimoine. <<Dans l'attente de la publication des statuts des cadres d'emplois correspondants, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des emplois de gardes champêtres, d'aides ménagères, d'auxiliaires de puériculture et pour l'exercice des fonctions de travailleuse familiale et d'aide soignante auprès de mères de famille et de malades, de personnes âgées, infirmes ou invalides. <<Le nombre d'emplois à temps non complet créés dans un grade pour l'exercice des fonctions relevant d'un cadre d'emplois ne peut être supérieur à cinq.>>

Art. 22. - Il est créé après l'article 5 du décret du 20 mars 1991 précité un article 5-1 ainsi rédigé: <<Art. 5-1. - Les communes, départements, syndicats intercommunaux, districts, syndicats et communautés d'agglomération nouvelles, communautés de communes et communautés de villes peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 4 du présent décret, créer des emplois à temps non complet pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants: professeurs d'enseignement artistique, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants d'enseignement artistique, agents qualifiés du patrimoine et agents du patrimoine. <<Ces mêmes collectivités et établissements ainsi que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent créer des emplois à temps non complet pour l'exercice des fonctions relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien et, dans l'attente de la publication des statuts des cadres d'emplois correspondants, pour l'exercice des fonctions relevant des emplois d'aides ménagères, de travailleuse familiale et d'aide soignant. <<Le nombre d'emplois à temps non complet créés pour l'exercice des fonctions relevant d'un cadre d'emplois ne peut être supérieur à l'effectif budgétaire des emplois à temps complet si cet effectif est supérieur ou égal à cinq. Si cet effectif est inférieur à cinq, le nombre des emplois à temps non complet créés pour l'exercice des fonctions de ce cadre d'emplois ne peut excéder cinq.>>

Art. 23. - L'article 6 du décret du 20 mars 1991 précité est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Jusqu'à la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois correspondants, le recrutement pour exercer les fonctions de travailleuse familiale et d'aide soignant intervient conformément à l'article L. 412-2 du code des communes.>>

Art. 24. - Il est créé après l'article 33 du décret du 20 mars 1991 précité un article 33-1 ainsi rédigé:

<<Art. 33-1. - Lorsqu'à l'expiration de sa période de disponibilité mentionnée au troisième alinéa de l'artice 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un fonctionnaire relevant du présent chapitre ne peut être réintégré dans son emploi d'origine et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il perçoit l'indemnité mentionnée à l'article 30 du présent décret.>>

C HAPITRE XIV Dispositions modifiant le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine

Art. 25. - Au premier alinéa de l'article 46 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, les mots: <<jusqu'au 31 décembre 1991>> sont remplacés par les mots: <<jusqu'au 31 décembre 1992>>.

C HAPITRE XV Dispositions modifiant le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

Art. 26. - A l'article 33 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, les mots: <<qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois>> sont remplacés par les mots: <<qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 29, 30 et 31>>.

Art. 27. - A l'article 37, troisième alinéa, du décret du 2 septembre 1991 précité, les mots: <<cadre d'emplois des attachés de conservation de bibliothèques>> sont remplacés par les mots: <<cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux>>.

Art. 28. - A l'article 45 du décret du 2 septembre 1991 précité, les mots: <<jusqu'au 31 décembre 1991>> sont remplacés par les mots: <<jusqu'au 31 décembre 1992>>.

C HAPITRE XVI Dispositions modifiant le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine

Art. 29. - A l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, les mots: <<qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois>> sont remplacés par les mots: <<qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 28 et 29>>.

C HAPITRE XVII Dispositions modifiant le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux

Art. 30. - A l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, les mots: <<qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois>> sont remplacés par les mots: <<qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis, ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 28 et 29>>.

C HAPITRE XVIII Dispositions modifiant le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Art. 31. - Le 2o du troisième alinéa de l'article 17 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Les assistants qualifiés de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant qualifié de conservation de 1re classe et ayant atteint le 3e échelon de leur grade.>>

Art. 32. - Le premier alinéa de l'article 25 du décret du 2 septembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, les assistants de conservation qui remplissent, au plus tard le 31 décembre 1994, les conditions ci-après.>>

Art. 33. - Au premier alinéa de l'article 29 du décret du 2 septembre 1991 précité, les mots: <<dont l'indice brut est au moins égal à 593>> sont remplacés par les mots: <<dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593.>>

C HAPITRE XIX Dispositions modifiant le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Art. 34. - Le 2o du premier alinéa de l'article 18 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Les assistants de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant de conservation de 1re classe et ayant atteint le 3e échelon de leur grade.>>

C HAPITRE XX Dispositions modifiant le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine

Art. 35. - A l'article 20 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, les mots: <<sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'agent qualifié du patrimoine de 1re classe ou d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe>> sont remplacés par les mots: <<sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, de 1re classe ou hors classe,>>.

Art. 36. - Au premier alinéa de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 précité, les mots: <<pendant trois années à compter de la publication du présent décret>> sont remplacés par les mots: <<jusqu'au 31 décembre 1994.>>

C HAPITRE XXI Dispositions modifiant le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Art. 37. - Au troisième alinéa de l'article 12 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, les mots <<aux articles 13 et 14>> sont remplacés par les mots <<aux articles 13, 13-1, 13-2 et 14.>>

Art. 38. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 2 septembre 1991 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les fonctionnaires recrutés en application des articles 4 et 8 ci-dessus appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.>>

Art. 39. - Après l'article 13 du décret du 2 septembre 1991 précité, sont créés un article 13-1 et un article 13-2 ainsi rédigés: <<Art. 13-1. - Les fonctionnaires recrutés en application des articles 4 et 8 ci-dessus appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie. <<L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaires, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. <<La durée de la carrière est calculée sur la base: <<a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu; <<b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

<<L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années: elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. <<L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur. <<Art. 13-2. - Les agents non titulaires recrutés en application des articles 4 et 8 ci-dessus sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes: <<1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. <<2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années: ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans. <<3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années: ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans. <<Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur. <<Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. <<Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13.>>

Art. 40. - Il est ajouté après l'article 17 du décret du 2 septembre 1991 précité un article 17-1 rédigé comme suit: <<Art. 17-1. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.>>

C HAPITRE XXII Dispositions modifiant le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique

Art. 41. - Le 2o de l'article 4 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique;>>

Art. 42. - L'article 22 du décret du 2 septembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 22. - Le détachement dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique intervient: <<1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 801 dans le grade de professeur d'enseignement artistique hors classe; <<2o Pour les autres fonctionnaires dans le grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale. <<Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.

<<Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.>>

C HAPITRE XXIII Dispositions modifiant le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique

Art. 43. - L'article 27 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Sont également intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, sur proposition motivée de la commission administrative compétente et en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui, nommés pour exercer des fonctions dans la spécialité Arts plastiques, possèdent un diplôme permettant l'accès au concours d'assistant spécialisé d'enseignement artistique mais n'ont pas l'ancienneté de service exigée, ou qui, ayant l'ancienneté de service exigée, ne possèdent pas le diplôme requis.>>

Art. 44. - L'article 28 du décret du 2 septembre 1991 précité est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 27 ci-dessus disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du décret prévu au 2o de l'article 4 du présent décret pour saisir la commission administrative paritaire.>>

C HAPITRE XXIV Dispositions modifiant le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique

Art. 45. - L'article 24 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 24. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret prévu au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, les fonctionnaires mentionnés à l'article 23 saisissent la commission administrative paritaire d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.>>

Art. 46. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR