Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la loi no 82-1153 d'orientation des transports intérieurs en date du 30 décembre 1982, et notamment son article 8-1; Vu le décret no 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la chambre nationale de la batellerie artisanale; Vu la directive no 87-540 du Conseil des communautés européennes en date du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession; Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 28 mars 1991; Vu l'avis de la chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 28 mai 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, est regardée comme exerçant la profession de transporteur de marchandises par voie navigable toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau de navigation intérieure un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.
Art. 2. - Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur de marchandises au moyen d'un bateau de navigation intérieure doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers. En ce qui concerne les entreprises visées à l'article 1er, la condition de capacité professionnelle susmentionnée doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins. Les dispositions du présent décret sont applicables à toute personne physique ou morale, qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport par voie navigable. Elles ne le sont pas aux exploitants de bacs ou de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximum est inférieur ou égal à 200 tonnes.
Art. 3. - La condition de capacité professionnelle prévue au présent décret fait l'objet d'une attestation délivrée par le ministre chargé des voies navigables: a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport;
b) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport de marchandises par voie navigable ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports; c) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles dans les domaines énumérés à l'annexe jointe au présent décret. Sont définies par arrêté du ministre chargé des voies navigables les modalités d'application du présent article , et notamment la manière dont sont combinées, pour l'application du b du présent article , l'appréciation d'une formation professionnelle et celle d'une expérience pratique.
Art. 4. - Par dérogation à l'article 2, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur. En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois. A titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales, le ministre chargé des voies navigables peut autoriser la poursuite, à titre définitif, de l'exploitation par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation.
Art. 5. - Les personnes physiques qui justifient avoir, avant le 1er janvier 1992, exercé la profession de transporteur de marchandises par voie navigable sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 3 pour obtenir l'attestation de capacité. La justification de l'exercice de la profession de transporteur de marchandises par voie navigable est apportée à la fois par l'inscription en qualité de patron batelier (déclarant) au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale pour les personnes physiques ou au registre du commerce et des sociétés pour les entreprises ne relevant pas de la chambre précitée et par la justification par le transporteur qu'il a exploité dans les conditions légales un de ses bateaux au cours de la période comprise entre le 31 décembre 1990 et le 1er janvier 1992.
Art. 6. - Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur de marchandises par voie navigable est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.
Art. 7. - Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles 2 et 3, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de marchandises par voie navigable est retirée par arrêté motivé du ministre chargé des voies navigables pris après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations.
Art. 8. - Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article 3 du présent décret.
Art. 9. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juin 1992.