Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la directive du conseil (C.E.E) no 89-338 du 27 avril 1989 modifiant la directive (C.E.E.) no 85-3 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers; Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 91-60 du 4 février 1991 modifiant la directive (C.E.E.) no 85-3 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers; Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 91-226 du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; Vu le code de la route, et notamment ses articles R.54, R.55, R.61, R.62 et R.67; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 23 juillet 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le paragraphe A de l'article R.54 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
<<A. - Définitions <<Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. <<Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train. <<Un train routier est un ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque. <<Un autobus est un véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages. Lorsqu'un tel véhicule est affecté au transport sur de longues distances, il doit répondre aux caractéristiques d'un aménagement en autocar. Ces caractéristiques qui doivent permettre le transport des occupants du véhicule principalement en places assises sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. <<Un autobus articulé ou un autocar articulé est un véhicule composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs. Les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques. <<Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule. <<Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé "poids total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.>>
Art. 2. - Le 1o de l'article R. 55 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<1o Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes: <<- véhicule à moteur à deux essieux, ou véhicule remorqué à deux essieux: 19 tonnes; <<- véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus: 26 tonnes; <<- véhicule à moteur à quatre essieux ou plus: 32 tonnes; <<- autobus articulé comportant une seule section articulée: 32 tonnes; <<- autobus articulé comportant au moins deux sections articulées: 38 tonnes; <<- autocar articulé: 28 tonnes.>>
Art. 3. - Le 2o de l'article R. 61 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: <<- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus: 12 mètres; <<- remorque, non compris le dispositif d'attelage: 12 mètres; <<- semi-remorque: 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque; <<- véhicule articulé: 16,5 mètres; <<- autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus: 18 mètres; <<- train double: 18 mètres; <<- train routier: 18,35 mètres. En outre, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions ci-dessous: <<a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque ne doit pas excéder 15,65 mètres. <<b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16 mètres. <<- autres ensembles de véhicules: 18 mètres. <<Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article .>>
Art. 4. - L'article R. 62 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 62. - Par dérogation aux règles de l'article précédent: << 1. La longueur maximale des autobus articulés peut être portée à 24,5 mètres lorsque l'autobus comporte plus d'une section articulée. <<2. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur proposition du préfet, le ministre chargé des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque. <<3. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres, sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres et à 34,5 mètres pour les autobus comportant plus d'une section articulée. La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
<<En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,5 mètres, sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu. <<4. L'autorisation de circulation des autobus articulés mentionnés au 1 et des ensembles de véhicules mentionnés au 2 du présent article est délivrée par le préfet qui fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire. <<5. La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R.48 et R.49 du présent code.>>
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article R.67 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<La longueur des ensembles spécialisées dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé. Le chargement et son support ne doivent pas dépasser à l'avant l'aplomb du véhicule tracteur. Le support de charge ne doit pas faire saillie à l'arrière par rapport au chargement.>>
Art. 6. - Il est ajouté au paragraphe 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier (deuxième partie) du code de la route un article R.104-1 ainsi conçu: <<Art. R.104-1. - Les véhicules automobiles de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs anti-projections homologués. <<Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article .>>
Art. 7. - Les dispositions concernant les véhicules à moteur à quatre essieux ou plus visés au premier paragraphe de l'article R.55, tel que modifié par l'article 2 du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 1993. Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1993.
Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juin 1992.