J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-486 du 4 juin 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en service en Nouvelle-Calédonie dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D


NOR : DEFP9201389D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat; Vu le décret no 75-887 du 23 septembre 1975 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat; Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat; Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat; Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat; Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990, modifié par le décret no 91-789 du 1er août 1991, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les agents contractuels du ministère de la défense en service en Nouvelle-Calédonie qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégories C ou D, déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par les tableaux de correspondance annexés au présent décret.
Art. 2. - L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe. La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Art. 3. - Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Art. 5. - Les agents titularisés au titre du présent décret dans le corps des ouvriers professionnels de 1re catégorie du ministère de la défense par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret no 90-714 du 1er août 1990 susvisé bénéficient des dispositions de l'article 24 de ce même décret relatives à l'intégration des ouvriers professionnels de 1re catégorie dans les corps des maîtres ouvriers.
Art. 6. - Les agents titularisés au titre du présent décret dans le corps des agents de service des services extérieurs du ministère de la défense régi par le décret du 13 décembre 1971 susvisé, bénéficient des dispositions de l'article 20 du décret no 90-715 du 1er août 1990 susvisé relatives à l'intégration des agents de service dans les corps d'agents des services techniques régis par ce dernier décret.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

ANNEXE I TABLEAU DE CORRESPONDANCE Agents contractuels des forces armées en Nouvelle-Calédonie soumis aux dispositions de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et régis par l'instruction no 4050/FANC/1 du 4 septembre 1980 modifiée relative aux règles de gestion des personnels contractuels des corps et services militaires stationnés en Nouvelle-Calédonie exerçant des fonctions administratives. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0130 du 05/06/1992 ...................................................... ANNEXE II TABLEAU DE CORRESPONDANCE Agents contractuels des forces armées en Nouvelle-Calédonie soumis aux dispositions de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et régis par l'instruction no 4050/FANC/1 du 4 septembre 1980 modifiée relative aux règles de gestion des personnels contractuels des corps et services militaires stationnés en Nouvelle-Calédonie exerçant des fonctions techniques. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0130 du 05/06/1992 ......................................................