Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 91-1396 du 31 décembre 1991 autorisant l'approbation d'un avenant à la convention du 19 juin 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu; Vu le décret no 81-110 du 29 janvier 1981 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 19 juin 1979; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. - L'avenant à la convention du 19 juin 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Paris le 9 avril 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 1992.
AVENANT A LA CONVENTION DU 19 JUIN 1979 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COREE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, Désireux de modifier la Convention fiscale signée à Paris le 19 juin 1979, sont convenus de ce qui suit: Article 1er L'article 5 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant: <<Article 5 <<Etablissement stable <<1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. <<2. L'expression "établissement stable" comprend notamment: <<a) Un siège de direction; <<b) Une succursale; <<c) Un bureau; <<d) Une usine; <<e) Un atelier et <<f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. <<3. Un chantier de construction, d'installation ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. <<4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si: <<a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; <<b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; <<c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; <<d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; <<e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; <<f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. <<5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. <<6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. <<7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.>> Article 2 A l'article 6 de la Convention, il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé: <<5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location, ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans l'Etat où sont situés les biens immobiliers conformément à la législation fiscale de cet Etat.>> Article 3 A l'article 10 de la Convention: 1. Au a du paragraphe 2, le pourcentage de <<25 pour 100>> est remplacé par le pourcentage de <<10 pour 100>>; 2. Le paragraphe 5 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: <<5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.>> Article 4 A l'article 11 de la Convention: - au paragraphe 2, le taux de <<15 p. 100>> est remplacé par le taux de <<10 p. 100>>; - au paragraphe 3, la fin du b est supprimée après les mots <<dans cet autre Etat>>, et il est ajouté un c ainsi rédigé: <<c. Les intérêts payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.>> Article 5 Le paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: <<2. Toutefois ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.>> Article 6 L'article 14 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant: <<Article 14 <<Professions indépendantes <<1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat dans les cas suivants: <<a) Si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat; ou <<b) Si son séjour dans l'autre Etat s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. <<2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.>> Article 7 L'article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant: <<Article 18 <<Pensions <<1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. <<2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat.>> Article 8 L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant: <<Article 22 <<Autres revenus <<1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. <<2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.>> Article 9 Le paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: <<2. Dans le cas de la France: <<Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de Corée et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention peuvent également être imposés en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. <<L'impôt coréen n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal: <<a) Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17, au montant de l'impôt payé en Corée conformément aux dispositions de ces articles . Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus; <<b) Pour les revenus autres que ceux visés au a, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette disposition est également applicable aux rémunérations et pensions visées à l'article 19.>> Article 10 A l'article 1er du Protocole annexé à la Convention: 1. Le paragraphe 2 est supprimé; 2. Les paragraphes 3 à 7 deviennent les paragraphes 2 à 6; 3. Il est ajouté deux paragraphes 7 et 8 ainsi rédigés: <<7. Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite agréée par les autorités compétentes de l'autre Etat dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue par les autorités compétentes de cet Etat, si celles-ci acceptent l'agrément obtenu dans l'autre Etat par cette institution de retraite. <<8. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les institutions culturelles ou scientifiques d'un Etat, visées par l'accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée signé à Séoul le 28 décembre 1965, sont exonérées sur la base de la réciprocité, dans l'autre Etat où elles sont établies, des impôts dus au titre de l'acquisition, de la possession ou de l'occupation des immeubles nécessaires à l'accomplissement de leur mission culturelle ou scientifique, ainsi que des taxes assises sur le montant global des salaires versés aux personnes employées pour cette mission. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux taxes perçues en rémunération de services rendus à ces institutions.>> Article 11 1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois: a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu: - dans le cas des personnes physiques, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur; - dans le cas des sociétés, aux revenus réalisés pendant l'exercice comptable ouvert dans l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur; c) En ce qui concerne le paragraphe 8 de l'article 1er du Protocole annexé à la Convention, aux impositions établies à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Avenant et aux impositions, établies avant cette date, qui ont été contestées. Article 12 Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 19 juin 1979 demeurera en vigueur. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant. Fait à Paris, le 9 avril 1991, en double exemplaire, en langues française et coréenne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL CHARASSE Ministre délégué au budget Pour le Gouvernement de la République de Corée: YOUNG-CHAN LO Ambassadeur de la République de Corée