Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique; Vu le code de travail; Vu le code pénal, et notamment son article R.25; Vu la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, modifiée par la loi no 91-32 du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l'alccolisme, et notamme son article 16; Vu le décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local; Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail. Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation.
Art. 2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article 1er du présent décret. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
Art. 3. - Sans préjudice des dispositions particulières du titre II du présent décret, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités. Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes: a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits; b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs. Un arrêté pris par le ministre de la santé conjointement, s'il y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
Art. 4. - I. - Sous réserve de l'application des articles suivants: dans les établissements mentionnés aux articles L.231-1 et L.231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
II. - L'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel: a) Pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs; b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I ci-dessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
Art. 5. - La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation, lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que du médecin du travail. Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
Art. 6. - Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article 1er du présent décret, et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.
TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS LIEUX AFFECTES A UN USAGE COLLECTIF ET AUX MOYENS DE TRANSPORT COLLECTIF
Art. 8. - Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs. En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.
Art. 9. - Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Art. 10. - Il est ajouté au décret du 22 mars 1942 susvisé un article 74-1 ainsi rédigé: <<Art. 74-1. - Dans les gares routières et ferroviaires, des salles ou zones d'attente peuvent être mises à la disposition des fumeurs. <<A l'exception des services de transports publics urbains et de la région Ile-de-France, dans les trains comportant des places assises, des emplacements peuvent être réservés aux fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de ces places. Dans les rames indéformables, les places réservées aux fumeurs sont situées dans des voitures distinctes. <<Dans les voitures des trains comportant des places couchées, l'interdiction de fumer ne s'applique pas à l'une des deux plates-formes de chaque voiture. <<Dans tous les cas, il doit être tenu compte de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.>>
Art. 11. - Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
Art. 12. - A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.
Art. 13. - Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bar des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
TITRE III SANCTIONS
Art. 14. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs. Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe: a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent décret; b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret; c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article 6 du présent décret.
Art. 15. - Il est ajouté à l'article 80-2 du décret du 22 mars 1942 susvisé un alinéa ainsi rédigé: <<Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.>>
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Art. 16. - I. - Le décret no 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé, ainsi que le 7o du premier alinéa de l'article 74 du décret du 22 mars 1942 susvisé sont abrogés. II. - Au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 22 mars 1942 susvisé, les mots <<les articles 6, 73, 74>> sont remplacés par les mots <<les articles 6, 73, 74, 74-1...>>.
Art. 17. - A compter du 1er janvier 1993: I. - Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un livre III intitulé: <<Lutte contre les fléaux sociaux>>. II. - Le titre VIII de ce livre est intitulé: <<Lutte contre le tabagisme>> et comprend un chapitre 1er intitulé: <<Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif>>. Ce chapitre comprend les articles R.355-28-1 à R.355-28-13. III. - Les articles 1er à 9 et 11 à 14 du présent décret deviennent respectivement les articles R.355-28-1 à R.355-28-13 du code de la santé publique. IV. - A l'article R.355-28-3, les mots: <<du titre II du présent décret>> sont remplacés par: <<des articles R.355-28-8 à R.355-28-12, et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local>>; à l'article R.355-28-13, les mots: <<aux dispositions du présent décret>> sont remplacés par: <<aux dispositions du présent chapitre et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général local>>.
Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le ministre délégué au tourisme, le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, le secrétaire d'Etat à la communication, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Fait à Paris, le 29 mai 1992.