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Décret no 92-472 du 25 mai 1992 portant création de l'Agence pour la diffusion de l'information technologique


NOR : RESY9200139D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre de la recherche et de l'espace, Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 62-1597 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics; Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public; Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Agence pour la diffusion de l'information technologique, un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres chargés des affaires étrangères et de la recherche.

Art. 2. - Cet établissement public est chargé du traitement, de la synthèse et de la diffusion d'informations scientifiques et techniques, afin de valoriser des travaux de recherche à finalité civile et commerciale et d'aider le développement des entreprises. A ce titre, il contribue: 1. A la mise en oeuvre d'une politique de veille technologique; 2. A des travaux de prospective relatifs à l'évolution des sciences et des techniques ainsi qu'à ses conséquences économiques et sociales; 3. A la diffusion, en priorité au bénéfice des entreprises, de dossiers d'information scientifique et technique ainsi que des synthèses à caractère prospectif élaborées soit par l'établissement, soit au sein des différents services de l'administration. Il peut, dans le domaine de ses compétences, effectuer ou faire effectuer des études et organiser des actions de formation ou y participer.

TITRE II CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 3. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend: a) Neuf représentants de l'Etat nommés par décret, dont huit désignés sur proposition des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'économie et des finances, des affaires étrangères, de la défense, de la recherche, du budget, de l'industrie et des postes et télécommunications;

b) Huit personnalités qualifiées nommées par décret sur proposition des ministres chargés des affaires étrangères et de la recherche; c) Deux représentants des salariés de l'établissement élus conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 1983 susvisé relatif à la démocratisation du secteur public.

Art. 4. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés au b et au c de l'article 3 est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration de celui de son prédécesseur. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit.

Art. 5. - Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

Art. 6. - Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement. Il délibère sur: 1. Les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'agence; 2. Le programme d'activité de l'établissement; 3. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives; 4. Le rapport annuel d'activité; 5. Le compte financier et l'affectation des résultats; 6. La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public; 7. La création de filiales; 8. Les emprunts; 9. Les acquisitions et aliénations d'immeubles; 10. Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés; 11. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel; 12. L'acceptation ou le refus des dons et legs; 13. Les actions en justice; 14. Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.

Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de chaque séance. En outre, le président réunit le conseil sur la demande de l'un des ministres de tutelle. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, définie à l'article 3 ci-dessus. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours; il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 8. - Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 de l'article 6 ci-dessus sont transmises aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation par ces ministres. Le silence gardé par ceux-ci pendant un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations vaut approbation.

Art. 9. - Le directeur général et le contrôleur d'Etat assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Art. 10. - Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

TITRE III DIRECTION ET ORGANISATION

Art. 11. - Dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, son président est responsable de la politique générale de l'agence. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes opérant dans son domaine de compétence.

Art. 12. - Un directeur général est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration, pour trois ans. Ses fonctions sont renouvelables. Le directeur général assure la direction scientifique, administrative et financière de l'agence: 1. Il élabore le programme d'activité de l'établissement et le propose au conseil d'administration ; 2. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution; 3. Il est ordonnateur principal des dépenses et perçoit les recettes; 4. Il recrute et gère le personnel; 5. Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers; 6. Sous réserve des autorisations nécessaires du conseil d'administration, il représente l'agence en justice et passe tous les actes, contrats et marchés. Le directeur général peut déléguer sa signature.

TITRE IV DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Art. 13. - Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce conformément aux prescriptions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur général.

Art. 14. - Les recettes de l'agence comprennent: 1. Le produit des publications; 2. Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées; 3. Le produit des emprunts et des participations; 4. Les dons et legs; 5. D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 15. - L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Art. 16. - Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 13 à 15 ci-dessus.

Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE