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Décret no 92-464 du 25 mai 1992 modifiant le code du travail (troisième partie: Décrets) et relatif à la rémunération des salariés en contrat de qualification


NOR : TEFF9204814D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le titre VIII du livre IX du code du travail, notamment son article L.981-3,

Décrète:
Art. 1e. - Le titre VIII du livre IX du code du travail (troisième partie) est intitulé: <<Des formations professionnelles en alternance>> et comporte les articles suivants:
<<Article D.980-1 <<Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L.981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat: <<a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans: <<- à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat; <<- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat. <<b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans: <<- 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat; <<- 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat. <<c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus: <<- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat; <<- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat. <<Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué. <<Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus. <<L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le S.M.I.C.
<<Article D.980-2 <<Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. <<Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.>>
Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juin 1992 ainsi qu'aux contrats en cours à cette date lorsque les dispositions prévues à l'article D.980-1 sont plus favorables aux salariés. Toutefois les dispositions relatives à l'exonération ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er juin 1992.
Art. 3. - Le décret no 84-1056 du 30 novembre 1984 relatif au contrat de qualification est abrogé.
Art. 4. - Le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE