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Décret no 92-463 du 25 mai 1992 relatif au contrat de qualification et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TEFF9204813D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le titre VIII du livre IX du code du travail; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 980-1 du code du travail devient l'article R. 980-1-1 dudit code.
Art. 2. - L'article R. 980-1-1 du code du travail est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés: <<Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 981-2. <<Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 981-2.>>
Art. 3. - Après l'article R. 980-1-1, il est créé au titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 980-1-2 ainsi rédigé: <<Art. R. 980-1-2. - L'employeur choisit au sein de son entreprise un tuteur, avec son accord, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre. <<Le tuteur est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat. <<Il a notamment pour mission d'assurer la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui contribuent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles. Il participe à l'évaluation du contrat de qualification. <<L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes. <<Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes suivant des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.>>
Art. 4. - A l'article R. 980-2 du code du travail, le 5o est remplacé par les dispositions suivantes: <<5o Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 980-1-2.>>
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article R. 980-4 du code du travail, la référence à l'article R. 980-4 est remplacée par la référence à l'article R. 980-5.
Art. 6. - Le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE