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Décret no 92-461 du 19 mai 1992 relatif aux demandes de rachat de cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance volontaire vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SPSS9200916D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.351-14, L.381-31, L.742-1 à L.742-5 et L.751-1; Vu le code rural, notamment le livre VII; Vu l'article 15(II) de la loi no 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale; Vu le décret no 88-673 du 6 mai 1988 relatif au rachat de cotisations d'assurance vieillesse par les membres de la famille d'un infirme ou d'un invalide qui remplissent ou ont rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de tierce personne; Vu l'avis du comité de coordination interministériel en matière de sécurité sociale en date du 29 janvier 1992; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 mars 1992; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 mars 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R.351-37-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les demandes de rachat doivent être présentées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes suivants: <<a) Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse dans le régime général, à l'organisme qui a liquidé cette prestation; <<b) Pour les personnes déjà autorisées dans le régime général à racheter des cotisations ou à valider gratuitement des périodes de carrière algérienne ou des périodes définies au premier alinéa de l'article L.161-21, à l'organisme auprès duquel la première demande a été instruite; <<c) Pour les personnes résidant en France et n'entrant pas dans le champ des dispositions précédentes, à la caisse chargée du risque vieillesse du lieu de résidence de ces personnes; <<d) Pour les personnes résidant à l'étranger et n'entrant pas dans le champ des dispositions prévues aux a ou b ci-dessus, les demandes sont adressées à la caisse chargée du risque vieillesse de leur choix.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R.351-37-6 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante: <<Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.>>
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R.381-115 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante: <<Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.>>
Art. 4. - I. - A la fin de l'article R.742-1 du code de la sécurité sociale sont ajoutés les mots: <<, soit au régime des assurances sociales agricoles>>. II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article R.742-5 du code de la sécurité sociale, après les mots: <<soit du régime général,>> sont insérés les mots: <<soit du régime des assurances sociales agricoles,>>.
Art. 5. - I. - L'article R.742-22 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.742-22. - La demande de rachat portant sur les périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux est adressée aux organismes mentionnés à l'article R.351-37-2.>> II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article R.742-24 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots: <<à compter de la notification de l'admission au rachat>>.
Art. 6. - I. - L'article R.742-34 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.742-34. - Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger. <<Les demandes d'adhésion et de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R.351-37-2.>> II. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article R.742-39 du code de la sécurité sociale, après les mots: <<quatre ans au plus,>> sont insérés les mots: <<à compter de la notification d'admission au rachat,>>.
Art. 7. - Le décret du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 2 est remplacée par les dispositions suivantes: <<Elles sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R.351-37-2 du code de la sécurité sociale>>. II. - Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: <<La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes mentionnées à l'article 1er du présent décret>>. III. - Le premier alinéa de l'article 6 est complété par la phrase suivante: <<Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé>>. IV. - A l'article 11, les mots: <<date de la>> sont insérés avant les termes: <<demande de rachat>>.
Art. 8. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ