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Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques


NOR : JUSD9230011D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications; Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement; Vu la loi no 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts et le décret no 50-737 du 24 juin 1950 pris pour son application; Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit; Vu l'article R.25 du code pénal; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Dans le présent décret, le terme <<banquier>> désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

C HAPITRE Ier De l'enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante

Art. 2. - Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement. Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement. Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.

Art. 3. - L'enregistrement comporte pour chaque incident les renseignements suivants: 1o Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré; 2o Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que: a) S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari lorsqu'ils sont connus du tiré; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique; c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue; 3o Le numéro du chèque;

4o Le montant du chèque exprimé en francs et, le cas échéant, sa date de création lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction d'émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement; 5o La date du refus de paiement du chèque; 6o La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision; 7o L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 susvisé unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 dudit décret; 8o L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors du refus de paiement. L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès que celle-ci intervient.

Art. 4. - Tout banquier qui reçoit de la Banque de France, en application de l'article 28, avis d'une interdiction d'émettre des chèques concernant une personne titulaire de compte dans son établissement enregistre cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception. Il mentionne également la date à laquelle cette interdiction lui a été notifiée. Il enregistre dans les mêmes conditions les levées d'interdiction.

Art. 5. - Les incidents sont enregistrés dans l'ordre chronologique, chacun étant affecté d'un numéro pris dans une série annuelle ininterrompue. Les enregistrements prévus par les articles 3 et 4 sont conservés et doivent pouvoir être justifiés pendant un an à compter de la date de régularisation ou, à défaut, pendant dix ans à compter de l'injonction.

C HAPITRE II De l'injonction, de la régularisation et de la pénalité libératoire

Art. 6. - Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement. Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles 11 à 13 ou, à défaut, pendant dix ans à compter de l'injonction. Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur ce compte. En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.

Art. 7. - La lettre d'injonction précise les moyens par lesquels la faculté de régularisation peut être exercée. Si le tiré n'a pas, au cours des douze mois précédents, rejeté un chèque émis par le même titulaire de compte, il lui indique qu'il ne sera pas soumis au paiement de la pénalité libératoire prévue par l'article 65-3-1 s'il procède à la régularisation dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la lettre d'injonction. Lorsque le titulaire du compte est tenu au paiement de la pénalité libératoire, le tiré lui en précise le montant pour chaque chèque, calculé conformément aux dispositions des articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 précité, ainsi que les modalités du versement de cette pénalité.

Art. 8. - Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés et paiement, le cas échéant, de la ou des pénalités libératoires afférentes à chaque chèque rejeté et dont le montant est indiqué.

Art. 9. - Les injonctions prévues par le présent chapitre sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.

Art. 10. - La pénalité libératoire prévue par les articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 précité est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier. Toutefois, à partir d'un montant de vingt-quatre mille francs, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor. Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 32.

Art. 11. - Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré, ainsi que, le cas échéant, du paiement de la pénalité libératoire.

Art. 12. - Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré. Il justifie aussi, le cas échéant, du paiement de la pénalité libératoire.

Art. 13. - Dans les cas autres que ceux prévus par les articles 11 et 12, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque et que le tireur justifie auprès du tiré du paiement de la pénalité libératoire s'il en est redevable. La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré. Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles 14 et 18. Les justifications des régularisations effectuées en application des articles 11 et 12 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.

Art. 14. - Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, une attestation est remise ou adressée par le tiré au titulaire. Dans cette attestation sont mentionnés la régularisation et, le cas échéant, le montant des pénalités libératoires payées. Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques. Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.

Art. 15. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les mentions que doivent comporter les injonctions, avis et autres documents prévus par le présent chapitre. Les dispositions du présent chapitre reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.

C HAPITRE III De la déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations

Art. 16. - L'avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante établi en application de l'article 73-3 du décret du 30 octobre 1935 précité doit comporter tous les renseignements prévus aux 1o, 2o, 4o, 5o, 6o et 8o de l'article 3, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré. Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la dispense de pénalité libératoire, seul l'incident qui a entraîné l'interdiction d'émettre est déclaré à la Banque de France. Les incidents constatés ultérieurement pendant le délai de dispense de pénalité et non régularisés sont déclarés à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.

Art. 17. - La Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants: 1o Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré; 2o Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre par le tiré cesse alors d'avoir effet. La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article 3 par la mention de l'annulation et de sa cause. Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure prévue par le présent article , le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus.

Art. 18. - Le tiré avise la Banque de France de la régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification. Lorsque le titulaire du compte a fait l'objet de plusieurs avis de non-paiement, le tiré informe la Banque de France par un seul avis de la régularisation de tous les incidents.

C HAPITRE IV De la déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques

Art. 19. - Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement prévus à l'article 73-3 du décret du 30 octobre 1935 précité dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1o du premier alinéa de l'article 3, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues. Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.

C HAPITRE V De l'interdiction d'émettre des chèques prévue par l'article 68 du décret du 30 octobre 1935

Art. 20. - Lorsque l'interdiction prévue par l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants:

1o La référence du parquet; 2o L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, en outre, s'il s'agit d'une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari; 3o L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision; 4o La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.

C HAPITRE VI De la déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques

Art. 21. - Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction mise en oeuvre à l'occasion d'un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation. Toutefois, les violations d'interdiction constatées pendant le délai de dispense de pénalité prévu par l'article 65-3-1 du décret du 30 octobre 1935 précité ne sont déclarées qu'à défaut d'une régularisation globale des incidents au cours de ce délai. La déclaration est alors effectuée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.

Art. 22. - Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

Art. 23. - Les déclarations prescrites par les articles 21 et 22 doivent comporter tous les renseignements prévus aux 1o, 2o, 4o, 6o et 8o de l'article 3.

Art. 24. - Lorque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles 21 et 22 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article 16, signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 précité.

C HAPITRE VII De l'information de l'autorité judiciaire par la Banque de France

Art. 25. - La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en fait la demande, lui communique les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une interdiction résultant de l'application des articles 65-3 et 68 du décret du 30 octobre 1935 précité.

Art. 26. - La Banque de France communique à tout magistrat et à tout officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire, le relevé des incidents de paiement enregistrés au nom d'un titulaire de compte.

Art. 27. - La demande présentée en application de l'article 26 doit préciser: 1o Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom patronymique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari; 2o Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège et sa forme juridique. Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 précité. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un de ces articles et précise les caractéristiques de cette interdiction.

C HAPITRE VIII De l'information des banquiers par la Banque de France

Art. 28. - La Banque de France informe tout banquier concerné des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles 65-3 et 68 du décret du 30 octobre 1935 précité, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par l'administration des impôts en application de l'article 74 de ce décret.

Dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier concerné des levées des interdictions résultant de l'application de l'article 65-3 du décret précité et des annulations effectuées en application de l'article 17 du présent décret. Les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations visées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception. Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

Art. 29. - La Banque de France communique aux banquiers, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.

Art. 30. - Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte. Les réponses doivent être conservées pendant deux ans.

Art. 31. - La Banque de France diffuse à tous les banquiers, une fois par mois au moins, les renseignements sur les levées d'interdiction résultant de nouvelles décisions judiciaires. Les destinataires sont réputés avoir connaissance des levées d'interdiction au plus tard le seizième jour suivant la diffusion par la Banque de France.

C HAPITRE IX De la certification des chèques

Art. 32. - La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité. Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 précité ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux.

C HAPITRE X Dispositions diverses

Art. 33. - Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.

Art. 34. - Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque. Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de dix ans si le montant du chèque n'est pas payé et, le cas échéant, la pénalité libératoire acquittée. Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1o et 2o du premier alinéa de l'article 73 et de l'article 73-1 du décret du 30 octobre 1935 précité. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65-3 dudit décret ou en violation d'une interdiction prononcée en application de son article 68, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1o du premier alinéa de l'article 73.

L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur. Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article 3.

Art. 35. - Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision. L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.

Art. 36. - Le certificat de non-paiement prévu par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur. Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.

Art. 37. - Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité. Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par la loi no 49-1093 du 2 août 1949 et le décret no 50-737 du 24 juin 1950 susvisés.

Art. 38. - Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité concernant une personne qui se trouve déjà sous le coup de la même mesure en cours d'exécution, elle en avise le parquet qui l'a saisie en dernier lieu en faisant retour de la notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise d'effet de la deuxième interdiction suit immédiatement la date d'expiration de la première.

Art. 39. - Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.

Art. 40. - Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, exige ou provoque, pour le paiement d'une somme supérieure à 100 F, la remise d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 100 F.

Art. 41. - Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par l'article 32, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 précité ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.

Art. 42. - La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux lois en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions du décret du 30 octobre 1935 précité et du présent décret.

Art. 43. - Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent décret. La Banque de France et l'institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application des dispositions du présent décret.

Art. 44. - L'article R.52-10 du code des postes et télécommunications est rédigé ainsi qu'il suit: <<Art. R.52-10. - Les dispositions réglementaires fixant les conditions d'application du décret du 30 octobre 1935 modifié et relatives à la mise en oeuvre de l'interdiction d'émettre des chèques sont applicables aux centres de chèques postaux.>>

Art. 45. - Le décret no 75-903 du 3 octobre 1975 relatif à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques, les articles D.509, D.510 et D.511 du code des postes et télécommunications sont abrogés.

Art. 46. - Les articles 3 à 8 et 14 à 20 de la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 susvisée entreront en application le 1er juin 1992. Les titulaires de compte interdits à cette date d'émettre des chèques en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité pourront, s'ils ont déjà réglé le montant des chèques impayés, en justifier par tout moyen nonobstant les dispositions de l'article 11 du présent décret.

Art. 47. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des postes et télécommunications et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH