Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29, 31 et 36; Vu le décret no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
TITRE Ier ORGANISATION
Art. 1er. - Il est créé un comité technique paritaire auprès du directeur général de France Télécom. Le président du conseil d'administration en fixe le nombre des membres.
TITRE II COMPOSITION
Art. 2. - Le comité technique paritaire comprend en nombre égal des représentants de France Télécom et des représentants du personnel. Il a des membres titulaires et des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des membres titulaires.
Art. 3. - Les représentants de France Télécom, titulaires et suppléants, au sein du comité technique paritaire sont nommés par le président du conseil d'administration de France Télécom.
Art. 4. - Les représentants du personnel au sein du comité technique sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles L.411-3 et 4 et L.411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation. A cet effet, une décision du président du conseil d'administration établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires. Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel. Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président de France Télécom. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.
Art. 5. - Les membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire sont désignés pour trois ans sous réserve du cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent parmi les fonctionnaires en activité, détachés ou mis à disposition ou les agents contractuels. Toutefois, la durée du mandat de ces membres peut être modifiée par décision du président du conseil d'administration de façon à assurer le renouvellement du comité technique paritaire dans le délai de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires.
Art. 6. - Les représentants de France Télécom et du personnel, membres titulaires ou suppléants, du comité technique paritaire venant, au cours de la période de trois années mentionnée à l'article 5 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés pour toute autre cause que l'avancement sont remplacés dans les formes prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
TITRE III ATTRIBUTIONS
Art. 7. - Le comité technique paritaire connaît des questions et des projets de textes relatifs: 1o A l'organisation et au fonctionnement des services; 2o Aux statuts particuliers et à l'évolution des classifications.
TITRE IV FONCTIONNEMENT
Art. 8. - Le comité technique paritaire est présidé par le directeur général de France Télécom ou par son représentant.
Art. 9. - Un secrétariat permanent est assuré par un agent de la direction générale de France Télécom. Un représentant du personnel peut être désigné par le comité technique en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, le cas échéant, par le secrétaire adjoint, et transmis aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
Art. 10. - Le comité technique paritaire établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du président de France Télécom.
Art. 11. - Le comité technique paritaire se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Art. 12. - L'acte portant convocation du comité technique paritaire fixe l'ordre du jour de la séance. Les suppléants peuvent assister aux séances du comité technique paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point de l'ordre du jour. Les experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote. Ils ne participent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Art. 13. - Le comité technique paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Art. 14. - Les séances du comité technique paritaire ne sont pas publiques.
Art. 15. - Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du comité. Les experts auprès du comité sont soumis à la même obligation.
Art. 16. - Une autorisation d'absence est accordée, sur présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité technique paritaire ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances pour leur permettre de participer aux réunions du comité. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à la durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. Les membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans le comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.
Art. 17. - Le comité technique paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Art. 18. - Pour l'examen des questions statutaires soumises au comité technique paritaire, en application de l'article 7 (2o) du présent décret, ce comité entend deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission.
Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mai 1992.