Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 77-700 du 27 mai 1977 fixant les statuts particuliers des personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides; Vu le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides; Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 10 octobre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le tableau de correspondance figurant à l'article 22 du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 22/05/1992 ...................................................... (Le reste sans changement.)
Art. 2. - I. - Le titre III du décret du 23 avril 1990 susvisé devient le titre V. Les articles 37, 38, 39 et 40 du titre III deviennent les articles 53, 54, 55 et 56 du titre V. II. - Après le titre II du décret du 23 avril 1990 susvisé sont insérés un titre III et un titre IV ainsi conçus:
<<T ITRE III <<CORPS DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES <<Art. 37. - Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées.
<<Art. 38. - Les agents des services hospitaliers qualifiés constituent un corps de la catégorie C auquel s'appliquent les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé. <<Ce corps comprend deux grades: agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie et agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération. <<Art. 39. - Les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie sont recrutés: <<1o Par la voie d'un concours externe sur épreuves, sans condition de titres, ouvert à l'Institution nationale des invalides par l'autorité investie du pouvoir de nomination. <<Ce concours est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. <<Cette limite d'âge s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de reports de limite d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille. <<Elle est également reculée, dans la limite de cinq années, de la durée des services accomplis par les candidats, et valables ou validables pour les régimes de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale des retraites des collectivités locales, à la condition que ces services ne soient pas rémunérés par une pension. <<Le nombre de personnes inscrites sur la liste complémentaire de chaque concours ne peut excéder le nombre des emplois offerts à ce concours. <<2o Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. <<Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article , les agents des services hospitaliers qui ont suivi la formation de qualification visant à un enrichissement des tâches et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive. <<Art. 40. - Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés sont classés au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Ils doivent effectuer un stage d'une durée d'un an. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. <<Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leurs corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. <<La durée de ce stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. <<Art. 41. - A compter du 1er août 1993, les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé. <<Le nombre des agents des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides. <<Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à trois. <<Art. 42. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie. <<Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. <<Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues dans le décret du 27 janvier 1970 susvisé.
<<Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement. <<Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés. <<Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. <<Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. <<Art. 43. - Pour la constitution initiale du corps des agents des services hospitaliers qualifiés, sont intégrés dans ce corps les agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides en fonction dans les services de soins, recrutés avant le 1er août 1990 et qui ont bénéficié de la formation de qualification mentionnée au 2o de l'article 39 ci-dessus, et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive. <<Les agents sont intégrés en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. <<Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur au 1/7 de l'effectif total des agents des services hospitaliers apprécié au 31 juillet 1990. <<Les intégrations sont prononcées au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur corps d'origine avec maintien de l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
<<T ITRE IV <<CORPS DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS <<Art. 44. - Les agents des services hospitaliers sont chargés des travaux matériels dans les services accueillant les malades et les personnes hospitalisées ou hébergées. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées. <<Art. 45. - Les agents des services hospitaliers constituent un corps de catégorie D prévu à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé. <<Ce corps comprend un grade unique relevant de l'échelle 1 de rémunération. <<Art. 46. - Les agents des services hospitaliers sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours justifiant de l'instruction suffisante à l'exercice des ces fonctions. <<La limite d'âge de quarante-cinq ans est reculée conformément aux dispositions de l'article 39 ci-dessus. <<Art. 47. - Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers sont classés au 1er échelon de leur grade et doivent effectuer un stage d'une durée d'un an. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. <<Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. <<La durée de ce stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. <<Art. 48. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.
<<Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. <<Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé. <<Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement. <<Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés. <<Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration. <<Art. 49. - Les agents des services hospitaliers régis par les dispositions du décret no 77-700 du 27 mai 1977 fixant les statuts particuliers des personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers régis par le présent décret. <<Ils sont reclassés dans ce nouveau corps à équivalence d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon. <<Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. <<Art. 50. - Par dérogation à l'article 45 ci-dessus et à titre transitoire, il est créé, à compter du 1er août 1991 et jusqu'au 31 juillet 1996, un grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie relevant de l'échelle 2 de rémunération. <<Art. 51. - Les agents des services hospitaliers parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie, après intégration au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. <<La proportion des agents des services hospitaliers hors catégorie par rapport à l'effectif total du corps des agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides est fixée ainsi qu'il suit: <<15 p. 100 à compter du 1er août 1991; <<20 p. 100 à compter du 1er août 1992; <<25 p. 100 à compter du 1er août 1993; <<30 p. 100 à compter du 1er août 1994. <<Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée. <<Les agents des services hospitaliers hors catégorie sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, au plus tard le 31 juillet 1996. <<Art. 52. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions et aux modalités de reclassement prévues par l'article 49 ci-dessus. <<Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.>>
Art. 3. - A l'article 38 (nouvel article 52) du titre III (nouveau titre V) du décret du 23 avril 1990 susvisé, les mots: <<les personnels infirmiers et les aides-soignants>> sont remplacés par les mots: <<les personnels infirmiers, les aides-soignants et les agents des services hospitaliers>>.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er août 1990.
Fait à Paris, le 20 mai 1992.