Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides; Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 10 octobre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
TITRE Ier CORPS DES AIDES-SOIGNANTS
Art. 1er. - Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comprend deux grades: aide-soignant de classe normale relevant de l'échelle 3 de rémunération et aide-soignant de classe supérieure relevant de l'échelle 4 de rémunération. L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.
Art. 2. - Les aides-soignants donnent des soins d'hygiène générale aux malades et aux personnes hébergées, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité du personnel infirmier. Ils peuvent également exercer des fonctions d'auxiliaires de puériculture.
Art. 3. - Les aides-soignants de classe normale sont recrutés: 1o Parmi les agents des services hospitaliers qualifiés et parmi les agents des services hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant obtenu soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, institué par le ministre chargé de la santé, soit le certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les agents bénéficient d'une formation professionnelle en vue de leur faciliter l'acquisition des titres mentionnés ci-dessus; 2o A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier âgées de quarante-cinq ans au plus;
3o Dans la limite des emplois qui ne pourraient être pourvus selon les modalités précédentes, par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant institué par arrêté du ministre chargé de la santé, soit du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les limites d'âge sont reculées de la durée des services accomplis à l'Institution nationale des invalides et dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Art. 4. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 2o et 3o de l'article 3 ci-dessus sont nommés aides-soignants de classe normale stagiaire et classés au 1er échelon de ce grade ou, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Les aides-soignants recrutés par application du 1o de l'article 3 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Art. 5. - Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Art. 6. - Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Art. 7. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les fonctionnaires titulaires de l'un des titres mentionnés au 3o de l'article 3 ci-dessus. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues au décret du 27 janvier 1970 susvisé. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement. Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 8. - Pour la constitution initiale du corps, les aides-soignants de classe normale régis par les dispositions du décret du 23 avril 1990 susvisé sont intégrés, à compter du 1er août 1990, dans le corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides régi par le présent décret.
Le reclassement de ces agents dans leur nouveau corps est effectué à l'échelle 3 au grade d'aide-soignant de classe normale, conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 22/05/1992 ......................................................
Art. 9. - A titre transitoire et par dérogation à l'article 1er du présent décret, les aides-soignants de classe supérieure de l'Institution nationale des invalides continuent à être régis par le décret du 23 avril 1990 susvisé. A compter du 1er août 1992, ils sont intégrés sur trois ans, dans le corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides régis par le présent décret. Le reclassement de ces agents dans leur nouveau corps est effectué à l'échelle 4, au grade d'aide-soignant de classe supérieure, à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise. Jusqu'au 31 juillet 1994, la proportion du nombre des aides-soignants de classe supérieure relevant de l'échelle 4 par rapport à l'effectif total des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides est fixée ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1992: 5 p. 100; - à compter du 1er août 1993: 10 p. 100; - à compter du 1er août 1994: 15 p. 100. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
TITRE III DISPOSITIONS FINALES
Art. 10. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, pour les aides-soignants de classe normale. Pour les aides-soignants de classe supérieure, les assimilations sont effectuées à compter du 1er août 1994, dans l'échelle 4 de rémunération, à l'échelon correspondant à celui atteint dans l'échelle 3 avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Art. 11. - Le décret du 23 avril 1990 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les personnels aides-soignants de classe normale à compter du 1er août 1990, et en tant qu'il concerne les personnels aides-soignants de classe supérieure à compter du 1er août 1994.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.
Fait à Paris, le 20 mai 1992.