Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires commmunes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 77-700 du 27 mai 1977 fixant les statuts particuliers des personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides; Vu le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale; Vu le décret no 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 10 octobre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend les grades suivants: - technicien de classe normale; - technicien de classe supérieure; - technicien surveillant des services médicaux. Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. Les techniciens surveillants des services médicaux sont chargés des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification.
Art. 2. - Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides sont répartis entre les branches suivantes: 1o Kinésithérapie; 2o Laboratoire; 3o Electroradiologie médicale. Les techniciens de la branche Laboratoire assurent des travaux d'examens et d'analyses. Ils ont en charge la préparation et, avec les services techniques, la vérification et l'entretien de l'appareillage. Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation et de fonctions d'encadrement. Ils exercent ces tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif du chef de service.
C HAPITRE Ier Recrutement
Art. 3. - Dans chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les techniciens paramédicaux sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires: - pour la branche Kinésithérapie, du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute; - pour la branche Laboratoire, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales, du brevet de technicien supérieur de biochimiste, du diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques, du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou du brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques; - pour la branche Electroradiologie médicale, du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale. La limite d'âge du concours mentionnée au premier alinéa ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de reports de limite d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille. La limite d'âge est également reculée, dans la limite de cinq années, de la durée des services accomplis par les candidats, et valables ou validables pour les régimes de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales à la condition que ces services ne soient pas rémunérés par une pension. Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Art. 4. - Les candidats admis au concours sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées aux alinéas ci-après: Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, sous réserve de l'application de l'article 6 ci-dessous. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Les candidats reçus aux concours, qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé dans les conditions fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé. Les services accomplis par ces agents sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans les emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique et de même qualification.
Art. 5. - Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Art. 6. - Les techniciens paramédicaux des branches Kinésithérapie, Laboratoire et Electroradiologie médicale bénéficient, lors de leur nomination dans le corps, d'une bonification d'ancienneté d'un an.
Art. 7. - L'agent appartenant à l'une des branches mentionnées à l'article 3 venant à être nommé dans une autre de ces branches ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 6 ci-dessus qui lui est, le cas échéant, applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions ou de celles de l'article 22, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue. Les mêmes règles sont applicables, lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut hospitalier.
Art. 8. - Les fonctionnaires, régis par le présent décret, qui antérieurement à leur recrutement ont été employés et rémunérés dans ces fonctions par un établissement de soins public ou privé bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'une seule fois.
C HAPITRE II Avancement
Art. 9. - Le grade de technicien de classe normale comprend huit échelons.
Art. 10. - Le grade de technicien de classe supérieure comprend cinq échelons, le grade de technicien surveillant des services médicaux sept échelons.
Art. 11. - Peuvent être promus au grade de technicien de classe supérieure, dans les conditions prévues à l'article 58 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les techniciens de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides.
Art. 12. - Peuvent être promus au grade de technicien surveillant des services médicaux dans les conditions prévues à l'article 58 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, d'une part, les techniciens paramédicaux de classe supérieure, d'autre part, les techniciens de classe normale ayant accompli cinq années de services dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et possédant, selon la branche à laquelle ils appartiennent, le certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, le certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur, le certificat cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales ou le certificat moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie.
Art. 13. - Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficieraient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 4 ci-dessus.
Toutefois: 1. Les techniciens paramédicaux des branches Kinésithérapie, Laboratoire et Electroradiologie médicale, rangés au 7e échelon ou au 8e échelon de la classe normale et accédant à la classe supérieure, sont promus dans cette classe selon le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 22/05/1992 ......................................................
2. Les techniciens paramédicaux des branches Kinésithérapie, Laboratoire et Electroradiologie médicale, rangés aux 7e échelon ou au 8e échelon de la classe normale et accédant au grade de technicien surveillant, sont promus dans leur nouveau grade selon le tableau de correspondance suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 22/05/1992 ......................................................
Art. 14. - Les durées moyennes et minimum du temps passé dans les échelons des grades du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 22/05/1992 ......................................................
C HAPITRE III Dispositions diverses
Art. 15. - Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ce corps. Le détachement est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement. Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 16. - Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'Institution nationale des invalides, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé. La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation. Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.
C HAPITRE IV Dispositions transitoires
Art. 17. - Les masseurs-kinésithérapeutes, les laborantins et les manipulateurs d'électroradiologie de l'Institution nationale des invalides régis par le décret du 27 mai 1977 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent titre et classés dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Art. 18. - Les masseurs-kinésithérapeutes, les laborantins et les manipulateurs d'électroradiologie occupant un emploi de surveillant sont reclassés dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides au grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 22/05/1992 ......................................................
Art. 19. - Les masseurs-kinésithérapeutes sont reclassés dans la classe normale du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 22/05/1992 ......................................................
Art. 20. - Les laborantins et les manipulateurs d'électroradiologie sont reclassés dans la classe normale du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 22/05/1992 ......................................................
Art. 21. - Les services accomplis dans les grades d'origine, mentionnés aux articles 18, 19 et 20 ci-dessus, sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.
Art. 22. - Les laborantins et les manipulateurs d'électro-radiologie stagiaires et titulaires, reclassés à la date d'effet du présent décret, bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois.
Art. 23. - Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, du présent décret, lorsque le pourcentage visé par cet article est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable dans l'année. A compter du 1er août 1992, la totalité des agents remplissant ces conditions peut être promue dans la classe supérieure.
C HAPITRE V Dispositions finales
Art. 24. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues par les articles 18, 19 et 20 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 25. - Le décret du 27 mai 1977 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les laborantins et les manipulateurs d'électroradiologie de l'Institution nationale des invalides.
Art. 26. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 1992.