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Décret no 92-432 du 12 mai 1992 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement


NOR : ENVG9200019D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu l'article 1er du décret no 78-244 du 6 mars 1978 portant réorganisation des services du ministère de la culture et de l'environnement; Vu le décret no 82-1018 du 2 décembre 1982 relatif à la coordination interministérielle en matière d'environnement et de qualité de la vie; Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale; Vu le décret no 92-396 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'environnement; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 mars 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Outre le haut fonctionnaire de défense, la mission des affaires juridiques et le bureau du cabinet, l'administration centrale du ministère de l'environnement comprend: - la direction des ressources humaines, des moyens et de la qualité de la vie; - la direction de l'eau; - la direction de la prévention des pollutions et des risques; - la direction de la nature et des paysages; - la direction de la recherche et des affaires économiques et internationales.

Art. 2. - I. - La direction des ressources humaines, des moyens et de la qualité de la vie assure, avec le concours des directions compétentes mises à la disposition du ministre chargé de l'environnement, les missions relatives aux ressources humaines et à l'administration générale destinées à fournir aux services centraux et aux services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement les moyens de leur fonctionnement et, en ce qui concerne la gestion des emplois et des crédits inscrits dans le budget de l'environnement, veille à l'exécution de ces missions dans les services mis à la disposition du ministre chargé de l'environnement. Elle prépare le budget et veille à son exécution. Elle est chargée de programmer et de répartir les moyens de fonctionnement et d'équipement des services du ministère. Elle coordonne au sein du ministère les actions ayant des incidences sur l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'environnement. II. - La direction des ressources humaines, des moyens et de la qualité de la vie élabore le cadre contractuel des relations de l'Etat et des collectivités territoriales en matière d'environnement, notamment pour ce qui concerne les contrats de Plan. Elle favorise les actions d'innovation ainsi que le développement de la vie associative, de l'éducation, de la formation et de la création d'emplois dans le domaine de l'environnement et de la qualité de la vie. Elle prépare et coordonne la politique d'information, de communication et de documentation en matière d'environnement et organise sa mise en oeuvre dans le ministère.

III. - Le directeur des ressources humaines, des moyens et de la qualité de la vie exerce également les fonctions de délégué à la qualité de la vie. A ce titre, il prépare les décisions du comité interministériel de la qualité de la vie et veille à leur exécution. Il assure la coordination nécessaire avec les autres ministères et les autres directions. Il assure aussi le secrétariat du haut comité de l'environnement.

Art. 3. - La direction de l'eau a pour mission d'élaborer et de suivre l'application des règles relatives: a) A la protection, à la gestion quantitative et qualitative et à la mise en valeur des milieux aquatiques et de l'eau, dans le respect des équilibres naturels; b) A la gestion équilibrée des bassins fluviaux et aux actions contractuelles relatives à la protection et à la mise en valeur de l'eau et des milieux aquatiques; c) A la protection, la police et la gestion des eaux superficielles et souterraines, la protection des eaux marines, la prévention des inondations, l'annonce des crues et l'assainissement des eaux; d) Aux activités soumises aux législations relatives à l'eau et à la pêche en eau douce, y compris en ce qui concerne la prévention et la limitation des nuisances générées par les installations relevant de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique; e) A l'identification, la prévention et la réduction des pollutions de l'eau de toutes origines, permanentes ou accidentelles, sous réserve des attributions de la direction de la prévention des pollutions et des risques relatives aux installations classées et au contrôle des produits chimiques; f) Aux orientations de la collecte et de l'exploitation des données relatives aux milieux aquatiques et à l'eau. Elle organise la coordination nécessaire des ministères intéressés et prépare la programmation des interventions non déconcentrées de l'Etat dans le domaine de l'eau. Elle assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau. Elle est chargée des questions relatives à la tutelle des agences de l'eau et du Conseil supérieur de la pêche. Elle oriente et évalue l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétence.

Art. 4. - I. - La direction de la prévention des pollutions et des risques a pour mission: - de connaître et d'évaluer le niveau des pollutions; - de définir les mesures propres à réduire les pollutions et à en prévenir les risques ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre. A ce titre, elle est chargée: 1. De connaître, d'évaluer et de prévenir les pollutions et les risques créés par les activités industrielles, agricoles et de transport et par les produits. Elle définit les réglementations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'au contrôle des produits chimiques. Elle participe à la définition des réglementations relatives aux organismes génétiquement modifiés. Elle veille à l'application de ces réglementations. Elle participe à l'évaluation des risques que les produits phytosanitaires à usage agricole et forestier présentent pour l'environnement. Elle participe, avec les services des ministères de l'industrie et de la santé, à l'instruction des dossiers relatifs aux rejets dans l'environnement des installations nucléaires de base; 2. De fixer les orientations en matière de collecte et d'exploitation des données relatives à la qualité de l'air. Elle définit les réglementations relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs et veille à leur application; 3. De définir les réglementations relatives à l'élimination et à la valorisation des déchets et à la récupération des matériaux et de veiller à leur application;

4. De définir les réglementations relatives à la limitation des nuisances sonores et de veiller à leur application. Elle a pour mission de promouvoir l'utilisation de technologies propres, l'amélioration de la qualité écologique des produits et l'intégration de l'environnement dans la politique de l'énergie. Elle exerce la coordination interministérielle des politiques de prévention de la pollution de l'air et du sol, de protection de l'atmosphère, notamment pour ce qui concerne l'effet de serre, d'élimination et de récupération des déchets et de lutte contre le bruit. Elle prépare la programmation des interventions non déconcentrées de l'Etat dans ces domaines. Elle assure le secrétariat du Conseil supérieur des installations classées, de la commission interministérielle de coordination dans le domaine de l'élimination des déchets, de la commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques et du Conseil national du bruit. Elle oriente l'action technique de l'inspection des installations classées et définit les règles relatives à son organisation. Elle participe à la détermination des règles d'organisation interne des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Elle est chargée des questions relatives à la tutelle de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. II. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques assume les fonctions de délégué aux risques majeurs dans les conditions prévues au II et au III de l'article 3 du décret du 21 juillet 1987 susvisé.

Art. 5. - La direction de la nature et des paysages a pour missions: 1. La conservation et la réhabilitation du patrimoine naturel, des paysages et de la diversité biologique. A ce titre, elle définit des mesures adaptées de gestion et de préservation des milieux naturels, de la faune et de la flore, des écosystèmes et des paysages et en détermine les règles d'application. Elle fixe les orientations relatives à la collecte et à l'exploitation des données correspondantes et assure la coordination interministérielle nécessaire. Elle a notamment en charge les questions relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels régionaux, aux réserves naturelles et aux conservatoires botaniques nationaux. 2. La prise en compte de l'environnement et du paysage dans les décisions publiques d'aménagement et d'équipement du territoire et de gestion de l'espace, en veillant notamment à l'application des législations relatives aux études d'impact sur l'environnement et à la démocratisation des enquêtes publiques. Elle coordonne l'action du ministère relative à l'intégration de l'environnement dans la politique agricole et dans la politique de développement rural. 3. La définition et le suivi de l'application des réglementations relatives à l'exercice de la chasse et au contrôle de l'utilisation et du commerce national ou international des espèces animales et végétales sauvages. Elle assure le secrétariat du comité interministériel des parcs nationaux, de la Commission nationale des parcs naturels régionaux, du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Elle contribue, dans ses domaines de compétence, à l'application de la législation relative à la protection du littoral et de la montagne. Elle est chargée des questions relatives à la tutelle de l'Office national de la chasse, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et des parcs nationaux. Elle oriente et évalue l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétence.

Art. 6. - I. - En matière d'environnement et en liaison avec le ministère de la recherche et de la technologie, la direction de la recherche et des affaires économiques et internationales contribue à l'élaboration de la politique scientifique, définit les programmes de recherche et veille à leur mise en oeuvre, en assurant notamment les relations du ministère avec les organismes exerçant des activités de recherche dans ce domaine. Elle coordonne l'action économique du ministère. Elle définit les besoins et les orientations du ministère en matière de planification nationale, de prospective, d'évaluation, de statistiques et de documentation scientifique.

Elle organise les relations du ministère avec l'Agence européenne de l'environnement. Elle est chargée des questions relatives à la tutelle de l'Institut français de l'environnement. Elle assure, conjointement avec le ministère de la recherche et de la technologie, le secrétariat du comité de coordination de la recherche publique sur l'environnement. Elle assure le suivi des programmes de recherche européens et le développement de la coopération scientifique internationale dans le domaine de l'environnement. II. - La direction de la recherche et des affaires économiques et internationales est chargée, pour ce qui concerne les affaires internationales et communautaires en matière d'environnement, d'assurer les relations du ministère avec le ministère des affaires étrangères, le ministère de la coopération et du développement et les autres ministères concernés. Pour ces mêmes affaires, elle organise la participation du ministère aux activités des organismes internationaux et des communautés européennes, à la préparation et au suivi des conventions internationales ainsi qu'à des actions de coopération bilatérales. Elle suscite la promotion de l'environnement dans les relations internationales et la coopération décentralisée. Dans ce cadre, elle oriente et coordonne les activités internationales et communautaires du ministère et des établissements placés sous la tutelle du ministre de l'environnement. Elle participe à l'orientation et à la coordination des activités internationales et communautaires des établissements placés sous la tutelle conjointe du ministre de l'environnement et d'autres ministres.

Art. 7. - Le décret no 87-564 du 21 juillet 1987 portant organisation de l'administration centrale de l'environnement est abrogé, à l'exception du II et du III de l'article 3.

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE