Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 90-456 du 1er juin 1990 autorisant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole et un échange de lettres); Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole et un échange de lettres), signée à Venise le 5 octobre 1989, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1992.
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET UN ECHANGE DE LETTRES) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Personnes concernées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat, de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total et sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont: a) En ce qui concerne la France: i) L'impôt sur le revenu; ii) L'impôt sur les sociétés; iii) L'impôt de solidarité sur la fortune; iv) Les taxes assises sur le montant global des salaires; v) La taxe professionnelle; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus (ci-après dénommés <<l'impôt français>>); b) En ce qui concerne l'Italie: i) L'impôt sur le revenu des personnes physiques (imposta sul reddito delle persone fisiche); ii) L'impôt sur les revenus des personnes morales (imposta sul reddito delle persone giuridiche); iii) L'impôt local sur les revenus (imposta locale sui redditi); même si ces impôts sont perçus par voie de retenues à la source (ci-dessous dénommés <<l'impôt italien>>). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a) Les expressions <<un Etat>> et <<l'autre Etat>> désignent, suivant les cas, la République française ou la République italienne; l'expression <<les deux Etats>> désigne la République française et la République italienne; b) Le terme <<France>> désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes; c) Le terme <<Italie>> désigne la République italienne et comprend la mer territoriale ainsi qu'au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en vertu de sa législation et conformément au droit international coutumier, l'Italie exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes; d) Le terme <<personne>> comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; e) Le terme <<société>> désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; f) Les expressions <<entreprise d'un Etat>> et <<entreprise de l'autre Etat>> désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat; g) L'expression <<trafic international>> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat; h) Le terme <<nationaux>> désigne: i) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat; ii) Toutes les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat; i) L'expression <<autorité compétente>> désigne: i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé; ii) dans le cas de la République italienne, le ministère des finances. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression <<résident d'un Etat>> désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus y ayant leur source ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante: a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Cette disposition est notamment applicable aux sociétés de personnes et assimilées, constituées dans un Etat conformément à sa législation. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression <<établissement stable>> désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression <<établissement stable>> comprend notamment: a) Un siège de direction; b) Une succursale; c) Un bureau; d) Une usine; e) Un atelier; f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles et g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 3. On ne considère pas qu'il y a un <<établissement stable>> si: a) Il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire; 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat a un établissement stable dans l'autre Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident del'autre Etat ou qui exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. 2. L'expression <<biens immobiliers>> est définie conformément au droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression engloble en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme <<biens immobiliers>> l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article . 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article . Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque: a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l'impôt sur les sociétés qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d'au moins douze mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes; b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. a) Un résident d'Italie qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France, qui donneraient droit à un <<avoir fiscal>> s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet <<avoir fiscal>>, diminué de la retenue à la source au taux prévu au paragraphe 2-b), lorsqu'il s'agit: i) D'une personne physique qui inclut le montant brut des dividendes dans son revenu brut déterminé pour l'application de l'impôt italien sur le revenu des personnes physiques; ii) D'une société, autre que celles visées au paragraphe 2-a), qui inclut le montant brut des dividendes dans la base de l'impôt italien sur les personnes morales. b) Une société résidente d'Italie, visée au paragraphe 2-a), ou relevant de la législation italienne applicable aux sociétés mères, qui reçoit d'une société résidente de France des dividendes qui donneraient droit à un <<avoir fiscal>> s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à la moitié de cet <<avoir fiscal>> diminuée de la retenue à la source prévue au paragraphe 2. 4. a) Un résident de France qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'Italie, qui donneraient droit à un <<crédit d'impôt>> s'ils étaient reçus par un résident d'Italie, a droit à un paiement du Trésor italien égal à ce <<crédit d'impôt>>, diminué de la retenue à la source au taux prévu au paragraphe 2-b), lorsqu'il s'agit: i) D'une personne physique qui inclut le montant brut des dividendes dans son revenu brut déterminé pour l'application de l'impôt français sur le revenu; ii) d'une société, autre que celles visées au paragraphe 2-a), qui inclut le montant brut des dividendes dans la base de l'impôt français sur les sociétés. b) Une société résidente de France, visée au paragraphe 2-a), ou relevant de la législation française applicable aux sociétés mères, qui reçoit d'une société résidente d'Italie des dividendes qui donneraient droit à un <<crédit d'impôt>> s'ils étaient reçus par un résident d'Italie, a droit à un paiement du Trésor italien d'un montant égal à la moitié de ce <<crédit d'impôt>> diminuée de la retenue à la source prévue au paragraphe 2. 5. A moins qu'il ne bénéficie du paiement du Trésor français prévu au paragraphe 3-a), un résident d'Italie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte diminué de la retenue à la source visée au paragraphe 2, lorsque ce précompte a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Lorsqu'une société demande un remboursement de précompte, les dispositions du paragraphe 3-b), ne sont pas applicables. 6. A moins qu'il ne bénéficie du paiement du Trésor italien prévu au paragraphe 4-a), un résident de France qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'Italie a droit au remboursement du montant correspondant à la <<maggiorazione di conguaglio>> afférente à ces dividendes diminuée de la retenue à la source visée au paragraphe 2, lorsque cette <<maggiorazione di conguaglio>> a été effectivement acquittée par la société à raison de ces dividendes. Le remboursement doit être demandé, dans les délais prévus par la législation italienne, par l'intermédiaire de cette société, qui, dans ce cas, agit au nom et pour le compte du résident de France demandeur. Lorsqu'une société demande un remboursement de <<maggiorazione di conguaglio>>, les dispositions du paragraphe 4-b), ne sont pas applicables. La société distributrice peut payer à un résident de France le montant qui lui est remboursable en même temps que le paiement des dividendes lui revenant et en soustraire le montant dans la première déclaration de revenus qui suit ce paiement. Un résident de France a droit au paiement du montant correspondant à la <<maggiorazione di conguaglio>> s'il est le bénéficiaire effectif des dividendes à la date de la décision de distribution des dividendes et, dans le cas visé au paragraphe 2-a), s'il a possédé les actions pendant une période d'au moins douze mois précédant cette date. Dans le cas d'un rehaussement ultérieur du revenu imposable de la société distributrice ou dans le cas d'une reprise d'imposition de réserves ou d'autres fonds, la réduction de l'impôt dû par la société pour la période fiscale au cours de laquelle le redressement est devenu définitif est limitée à la partie de l'impôt afférente aux dividendes assujettis à la <<maggiorazione di conguaglio>> et effectivement versée au Trésor. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux dividendes dont la distribution a été décidée à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention. 7. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation interne. 8. Lorsque le bénéficiaire des dividendes est une société résidente d'un Etat, dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas résidentes de cet Etat, les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne sont applicables qu'à la condition que cette société fournisse à l'autorité compétente de l'autre Etat, si cette autorité compétente le lui demande, des éléments permettant de considérer qu'elle a acquis la participation génératrice des dividendes pour des raisons commerciales de bonne foi ou dans le cadre normal d'opérations de placement ou d'investissement et non pas principalement pour bénéficier de <<l'avoir fiscal>> ou du <<crédit d'impôt>>. 9. a) Le terme <<dividendes>> employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident; b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société qui est un résident d'un des deux Etats le paiement brut du Trésor représentatif, en France, de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et, en Italie, du crédit d'impôt visé au paragraphe 4, et le montant brut remboursé au titre, en France, du précompte visé au paragraphe 5 et, en Italie, de la <<maggiorazione di conguaglio>> visée au paragraphe 6, afférents aux dividendes payés par cette société. 10. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat mais, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés: a) En liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou b) En liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des deux Etats sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si: a) Le débiteur des intérêts est cet Etat ou une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie), ou une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France); ou b) Les intérêts sont payés en considération d'un prêt effectué ou garanti par l'autre Etat ou une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie), ou une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France) ou un établissement public de cet autre Etat; ou c) Les intérêts sont payés à d'autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Gouvernements des deux Etats. 5. Le terme <<intérêts>> employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation interne. 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative ou collectivité locale (dans le cas de l'Italie), une collectivité territoriale (dans le cas de la France) ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des redevances. 3. Nonobstant les dispostions des paragraphes 1 et 2, les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (à l'exclusion des redevances concernant les logiciels, les films cinématographiques et autres enregistrements des sons ou des images) ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ledit résident en est le bénéficiaire effectif. 4. Le terme <<redevances>> employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, de logiciels, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation interne. 6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative ou collectivité locale (dans le cas de l'Italie), une collectivité territoriale (dans le cas de la France) ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat ou de biens mobiliers qui font partie d'une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression <<profession libérale>> comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si: a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé; si cet Etat ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l'Etat dont les bénéficiaires sont des résidents. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les revenus provenant du travail dépendant des personnes habitant dans la zone frontalière de l'un des Etats, et travaillant dans la zone frontalière de l'autre Etat, ne sont imposables que dans l'Etat dont ces personnes sont les résidents. Article 16 Dirigeants de sociétés et membres des conseils d'administration ou de surveillance 1. Les jetons de présence et autres rémunérations reçus par un résident d'un Etat qui exerce des fonctions de direction ou de gérance dans une société résidente de l'autre Etat, ou qui est membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une telle société, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations susvisées qui sont reçues par des personnes exerçant des fonctions réelles et permanentes dans un établissement stable situé dans l'Etat autre que celui dont la société est un résident et qui sont supportées comme telles par cet établissement stable sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. Lorsqu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, tire de l'autre Etat des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat d'où ils proviennent. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou collectivités territoriales (dans le cas de la France), ou de l'une de leurs personnes morales de droit public. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou collectivités territoriales (dans le cas de la France), ou de l'une de leurs personnes morales de droit public. Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou collectivités territoriales (dans le cas de la France) à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat où les services sont rendus si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de cet Etat qui: i) Possède la nationalité de cet Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat, ou ii) Qui, sans avoir la nationalité de l'autre Etat, était un résident du premier Etat avant d'y rendre les services. 2. a) Les pensions versées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou collectivités territoriales (dans le cas de la France), soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et s'il en possède la nationalité sans avoir la nationalité de l'Etat d'où proviennent les pensions. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou collectivités territoriales (dans le cas de la France). Article 20 Professeurs et chercheurs 1. Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées. Article 21 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les autres articles de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire du revenu, résident d'un Etat exerce dans l'autre Etat soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui s'y est située, et que le droit ou le bien générateur du revenu s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les éléments du revenu qui ne sont pas traités dans les autres articles de la présente Convention sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation interne. Article 23 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation est imposable dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. Article 24 Dispositions pour éliminer les doubles impositions La double imposition est évitée de la manière suivante: 1. Dans le cas de la France: a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d'Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la Convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal: - pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 et au paragraphe 8 du Protocole annexé à la Convention au montant de l'impôt payé en Italie, conformément aux dispositions de ces articles . Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus; - pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées aux articles 8, 13, paragraphe 3, et 19. b) Les résidents de France qui possèdent de la fortune imposable en Italie conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 23 et du paragraphe 11a etb du protocole annexé à la Convention sont également imposables en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur la fortune payé en Italie. Ce crédit ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à la fortune imposable en Italie. 2. Dans le cas de l'Italie: Lorsqu'un résident d'Italie reçoit des éléments de revenus qui sont imposables en France, l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne s'y opposent. Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur les revenus payé en France, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d'impôt italien imputable auxdits éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent à la formation du revenu total. Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l'élément de revenu est assujetti en Italie à l'impôt par voie de retenue à la source libératoire sur demande du bénéficiaire du revenu, conformément à la législation italienne. Article 25 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat, qu'ils soient ou non résidents de l'un des Etats, ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. 2. a) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents; b) Lorsqu'un établissement stable situé dans un Etat reçoit des dividendes, intérêts ou redevances provenant de l'autre Etat et correspondant à des biens ou droits effectivement rattachables à ses activités, ces revenus sont imposables dans l'Etat de la source conformément aux dispositions respectives des articles 10, paragraphe 2-b), 11, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2. L'Etat où est situé l'établissement stable élimine la double imposition dans les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 1 ou paragraphe 2-a), abstraction faite du dernier alinéa. Cette disposition est applicable quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont dépend l'établissement stable. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres charges payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat envers un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune disposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 26 Procédure amiable Les dispositions de l'article 26 de la Convention fiscale du 29 octobre 1958, dont le texte est le suivant, restent en vigueur: <<Article 26 1. Les autorités fiscales des deux Etats contractants pourront arrêter, de commun accord, les règlements nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente Convention. 2. Dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de cette convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités fiscales des deux Etats contractants s'entendront pour interpréter ces dispositions dans l'esprit de la convention. 3. Si un contribuable de l'un des Etats contractants prouve que les taxations établies ou projetées à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition interdite par la convention il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de réclamation et de recours dans chaque Etat, adresser aux autorités fiscales de l'Etat où se trouve son domicile une demande écrite de révision desdites taxations. Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités fiscales saisies d'une telle demande s'entendront avec les autorités fiscales de l'autre Etat pour éviter la double imposition. 4. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, ceux-ci seront confiés à une commission mixte formée de représentants des deux Etats désignés par leurs autorités administratives supérieures.>> Article 27 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention ainsi que pour prévenir l'évasion et la fraude fiscales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation: a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 28 Assistance au recouvrement Les dispositions de l'article 25 de la Convention fiscale du 29 octobre 1958, dont le texte est le suivant, restent en vigueur: <<Article 25 1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts qui font l'objet de la présente convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments et majorations d'impôts. 2. Les autorités fiscales de l'Etat requis de prêter aide et assistance à l'autre Etat procéderont au recouvrement suivant les règles applicables au recouvrement de leurs propres créances fiscales similaires. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis. 3. Les poursuites et mesures d'exécution auront lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires et éventuellement des décisions passées en force de chose jugée. 4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.>> Article 29 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords particuliers. 2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune. Article 30 Extension territoriale 1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. 2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 32 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article , à l'application de la Convention à tout territoire ou collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article . Article 31 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la dernière de ces notifications est intervenue. 2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois: a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement ou imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice comptable ouvert au cours de cette année; c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur. 3. A l'exception des dispositions de ses articles 25 et 26, la Convention fiscale du 29 octobre 1958 entre la France et l'Italie pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière d'impôts directs sur les revenus et sur la fortune ainsi que l'avenant à cette convention et son protocole du 6 décembre 1965 cesseront de s'appliquer à tout impôt français ou italien pour lequel la présente Convention produit ses effets. Article 32 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur. 2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois: a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement ou imposables au titre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année; c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Venise le 5 octobre 1989 en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: P. BEREGOVOY Pour le Gouvernement de la République italienne: R. FORMICA PROTOCOLE A LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. Il est entendu que les taxes assises sur le montant global des salaires et la taxe professionnelle visée au paragraphe 3, a), (iv) et (v), de l'article 2 sont régies par les dispositions relatives aux bénéfices des entreprises (art. 7 ou 8 selon le cas) ou aux revenus des professions indépendantes (art. 14). Les taxes assises sur le montant global des salaires ne s'appliquent pas aux salaires des personnes mentionnées au point 10, alinéa b, du présent protocole. 2. En ce qui concerne le paragraphe 1, g) de l'article 3, l'expression <<trafic international>> désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n'est que le complément d'un transport effectué en trafic international. 3. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat. Article 7 4. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2, lorsqu'une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Dans le cas de contrats, notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat. b) En ce qui concerne le paragraphe 3, on entend par <<dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable>> les dépenses directement afférentes à l'activité de cet établissement stable. c) Si la législation d'un Etat autorise les sociétés résidentes de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables d'après des comptes consolidés qui englobent notamment les résultats de filiales résidentes de l'autre Etat, les dispositions de la présente Convention, et en particulier de son article 7, ne s'opposent pas à l'application de cette législation. 5. En ce qui concerne l'article 9, il est entendu que lorsqu'un Etat inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise si les conditions convenues avec l'entreprise de l'autre Etat avaient été celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices si cet autre Etat estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des Etats doivent se consulter et tenir compte des autres dispositions de la présente Convention. 6. En ce qui concerne l'article 11, il est entendu que: a) Le paragraphe 1 s'applique à tous les intérêts provenant d'un Etat et dont le bénéficiaire est un résident de l'autre Etat, même si ces intérêts n'ont fait l'objet d'aucun paiement effectif; b) Les intérêts mentionnés au paragraphe 1 et payés sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire à un autre établissement bancaire sont exonérés d'impôts dans l'Etat d'où ils proviennent dans la mesure où ils étaient exonérés d'impôt dans cet Etat en vertu de la législation interne de cet Etat en vigueur à la date de la signature de la présente Convention. Lorsque des modifications sont apportées à la législation interne mentionnée ci-dessus, les autorités compétentes engagent des négociations dans les plus brefs délais en vue de tenir compte de ces modifications. 7. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent, ou, le cas échéant, comme des revenus d'une profession indépendante auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 14. 8. a) En ce qui concerne l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts autres que celles visées à l'alinéa a et faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat, selon les dispositions de sa législation interne. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. 100 ou plus des bénéfices de la société. 9. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 15, on entend par zones frontalières les régions, en Italie, et les départements, en France, limitrophes de la frontière. 10. En ce qui concerne l'article 19, il est entendu que: a) Les autorités compétentes des Etats peuvent, d'un commun accord, appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article aux employés d'organismes à caractère public; b) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux rémunérations et pensions versées aux personnes qui exercent leur activité auprès des institutions culturelles et des établissements d'enseignement visés par la Convention culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signée à Paris le 4 novembre 1949 et complétée par les échanges de lettres des 9 novembre et 6 décembre 1954 et du 17 mai 1965. Nonobstant l'article 31, la présente disposition s'applique aux rémunérations et pensions pour lesquelles le délai de prescription fixé par la législation interne de chacun des Etats expire après le 31 décembre 1987. 11. En ce qui concerne l'article 23: a) La fortune constituée par des actions ou des parts dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l'Etat où ces biens sont situés. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. b) Nonobstant toute disposition contraire de l'article 23, pour l'imposition au titre de l'impôt français de solidarité sur la fortune d'une personne physique qui est un résident de France et a la nationalité italienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si une telle personne physique perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années. c) Il est entendu que si la République italienne venait à instituer un impôt sur la fortune les autorités compétentes des deux Etats se concerteraient pour apporter, s'il y a lieu, les aménagements nécessaires à la présente Convention. 12. En ce qui concerne l'article 25: Rien dans le paragraphe 3 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère. 13. En ce qui concerne l'article 29 et nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat, qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considéré, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située hors de cet Etat, et b) Qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu mondial ou de sa fortune mondiale que les résidents de cet Etat. 14. a) Les autorités compétentes des Etats régleront en tant que de besoin les modalités d'application de la Convention. b) En ce qui concerne les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la Convention, il est entendu que: i) Les impôts prélevés dans un Etat par voie de retenue à la source seront remboursés sur demande de l'intéressé ou de l'Etat dont il est résident lorsque le droit de percevoir ces impôts est limité ou supprimé par les dispositions de la Convention. Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation de l'Etat tenu d'effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées d'une attestation officielle de l'Etat dont le contribuable est un résident, certifiant que les conditions exigées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans la Convention sont remplies. ii) Les banques et établissements financiers situés en France, dépositaires ou gestionnaires d'actions émises par des sociétés résidentes d'Italie et appartenant à des personnes résidentes de France, peuvent, agissant pour le compte de ces personnes, demander directement l'application des dispositions des paragraphes 2 à 6 de l'article 10. Cette demande doit comporter, par société émettrice, toutes indications utiles pour permettre de déterminer les propriétaires réels des actions et de connaître le montant des dividendes perçus par chacun d'eux. En présentant cette demande, les banques et établissements financiers doivent attester que les propriétaires réels des actions sont des personnes résidentes de France. La demande doit comporter le visa de l'administration fiscale française. Les autorités compétentes des Etats fixeront d'un commun accord les modalités pratiques d'application de cet alinéa. iii) Les banques et établissements financiers situés dans l'un des Etats, dépositaires ou gestionnaires d'obligations négociables émises par des sociétés ou organismes résidents de l'autre Etat et appartenant à des personnes résidentes du premier Etat peuvent, agissant pour le compte de ces personnes, demander directement l'application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 11. Cette demande doit comporter, par société ou organisme émetteur, toutes indications utiles pour permettre de déterminer les propriétaires réels des titres et de connaître le montant des intérêts perçus par chacun d'eux. En présentant cette demande, les banques et établissements financiers doivent attester que les propriétaires réels des titres sont des personnes résidentes de l'Etat où ils sont situés. La demande doit comporter le visa de l'administration fiscale de cet Etat. Les autorités compétentes des Etats fixeront d'un commun accord les modalités pratiques d'application de cet alinéa. c) Les dispositions de l'alinéa b n'excluent pas l'interprétation suivant laquelle les autorités compétentes des deux Etats peuvent d'un commun accord établir d'autres procédures pour l'application des réductions d'impôt auxquelles ouvre droit la Convention. 15. Dans les cas où, conformément aux dispositions de la présente Convention, un revenu doit être exempté de la part de l'un des deux Etats, l'exemption sera accordée si et dans la mesure où ce revenu est imposable dans l'autre Etat. 16. Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat ou qui y séjourne temporairement à une institution de retraite agréée par les autorités compétentes de l'autre Etat dont cette personne était précédemment un résident sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue par les autorités compétentes de cet Etat, si celles-ci acceptent l'agrément obtenu dans l'autre Etat par cette institution de retraite. 17. Si des clauses de la présente Convention deviennent incompatibles avec des dispositions arrêtées par les institutions des communautés européennes, les deux Etats peuvent, après concertation entre leurs autorités compétentes, fixer d'un commun accord, par la voie diplomatique, les modalités et conditions dans lesquelles ces clauses cessent d'être applicables. En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole. Fait à Venise, le 5 octobre 1989, en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: P. BEREGOVOY Pour le Gouvernement de la République italienne: R. FORMICA Monsieur Rino Formica, Ministre des finances Le 5 octobre 1989. Monsieur le Ministre, Au moment de procéder à la signature de la nouvelle Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales qui doit remplacer la Convention signée à Paris le 29 octobre 1958 et modifiée et complétée par l'avenant signé à Paris le 6 décembre 1965, il m'apparaît nécessaire de vous proposer ce qui suit pour régler des litiges relatifs à l'application de cette dernière Convention. La Convention du 29 octobre 1958 prévoit que les redevances et autres produits similaires, au sens du paragraphe 1 de l'article 11, ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve le domicile du bénéficiaire. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer lorsque le bénéficiaire possède un établissement stable dans l'autre Etat. Dans ce dernier cas, les redevances ne sont imposables que dans cet autre Etat. Aux termes du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 11, cette règle reste applicable en cas de substitution à un établissement stable d'une participation dans une société. Je vous propose de confirmer l'interprétation que les autorités compétentes de nos deux pays sont convenues de donner à cette règle, lors de la Commission mixte qui s'est tenue à Rome du 8 au 11 juillet 1968. Selon cette interprétation, la règle prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 11 ne s'applique que lorsqu'un établissement stable déjà existant est transformé en une société de personnes (dans le cas de l'Italie) ou en une société non passible de l'impôt sur les sociétés (dans le cas de la France), dans laquelle la personne qui possédait l'établissement stable détient, directement ou indirectement, la majorité des droits. Toutes les impositions qui ne sont pas devenues définitives au 1er janvier 1989 seront régularisées, s'il y a lieu, conformément à cette interprétation. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, je suggérerais que cette lettre et votre confirmation soient considérées comme constituant un accord entre nos deux Gouvernements. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération. PIERRE BEREGOVOY Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget Monsieur Pierre Bérégovoy, Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget Le 5 octobre 1989. Monsieur le ministre, Je me réfère à votre lettre d'aujourd'hui dont le texte est le suivant: <<Au moment de procéder à la signature de la nouvelle Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales qui doit remplacer la Convention signée à Paris le 29 octobre 1958 et modifiée et complétée par l'avenant signé à Paris le 6 décembre 1965, il m'apparaît nécessaire de vous proposer ce qui suit pour régler des litiges relatifs à l'application de cette dernière Convention. <<La Convention du 29 octobre 1958 prévoit que les redevances et autres produits similaires, au sens du paragraphe 1 de l'article 11, ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve le domicile du bénéficiaire. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer lorsque le bénéficiaire possède un établissement stable dans l'autre Etat. Dans ce dernier cas, les redevances ne sont imposables que dans cet autre Etat. Aux termes du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 11, cette règle reste applicable en cas de substitution à un établissement stable d'une participation dans une société. <<Je vous propose de confirmer l'interprétation que les autorités compétentes de nos deux pays sont convenues de donner à cette règle, lors de la Commission mixte qui s'est tenue à Rome du 8 au 11 juillet 1968. Selon cette interprétation, la règle prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 11 ne s'applique que lorsqu'un établissement stable déjà existant est transformé en une société de personnes (dans le cas de l'Italie) ou en une société non passible de l'impôt sur les sociétés (dans le cas de la France), dans laquelle la personne qui possédait l'établissement stable détient, directement ou indirectement, la majorité des droits. <<Toutes les impositions qui ne sont pas devenues définitives au 1er janvier 1989 seront régularisées, s'il y a lieu, conformément à cette interprétation. <<Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, je suggérerais que cette lettre et votre confirmation soient considérées comme constituant un accord entre nos deux Gouvernements. <<Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.>> En réponse à cette lettre j'ai l'honneur de vous communiquer que les dispositions y contenues sont acceptées par le Gouvernement de la République italienne et que votre lettre et cette réponse de confirmation sont considérées comme constituant un accord entre nos deux Gouvernements. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. RINO FORMICA Ministre des finances