Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 90-331 du 10 avril 1990 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République équatorienne en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole); Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République équatorienne en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), fait à Quito le 16 mars 1989, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1992.
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE EQUATORIENNE EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Gouvernement de la République française, et Le Gouvernement de la République équatorienne, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Personnes concernées La présente convention s'applique aux personnes résidentes de France ou domiciliées en Equateur. Article 2 Impôts concernés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu dus aux Etats contractants, à leurs subdivisions politiques ou administratives, ou à leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments de celui-ci, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique concrètement la Convention sont: a) En ce qui concerne la France: i) L'impôt sur le revenu dû tant par les personnes physiques que par les personnes morales qui y sont assujetties; ii) L'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus; b) En ce qui concerne l'Equateur: L'impôt sur le revenu, y compris les impôts additionnels institués par la <<Ley de Impuesto a la Renta>>. 4. Cette Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se notifient régulièrement les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, il est entendu, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, que: a) Les termes <<un Etat contractant>> et <<l'autre Etat contractant>> désignent la France ou l'Equateur, selon le contexte; b) Le terme <<personne>> désigne les personnes physiques et morales ou tout groupement de celles-ci; c) Le terme <<société>> désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; d) Les expressions <<entreprise d'un Etat contractant>> et <<entreprise de l'autre Etat contractant>> désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un Etat contractant et une entreprise exploitée par une personne résidente de l'autre Etat contractant, ou inversement; e) L'expression <<trafic international>> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; f) Le terme <<national>> désigne tout personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant; g) L'expression <<autorité compétente>> désigne: i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé; ii) dans le cas de l'Equateur, le ministère des finances et du crédit public. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Domicile ou résidence 1. Au sens de la présente Convention, l'expression <<personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant>> désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, y est assujettie à l'impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat contractant. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée et résidente des deux Etats contractants, sa situation est réglée selon les règles suivantes: a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans ou résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée ou résidente de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée ou résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans ou résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est domiciliée et résidente des deux Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans ou résidente de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression <<établissement stable>> désigne toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression <<établissement stable>> comprend notamment: a) Un siège de direction; b) Une succursale; c) Un bureau; d) Une usine; e) Un atelier; f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles et g) Un chantier de construction ou de montage uniquement si sa durée dépasse douze mois. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère que l'expression <<établissement stable>> ne recouvre pas: a) L'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise. b) L'entreposage de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c) L'entreposage de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) L'utilisation d'un emplacement fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; e) L'utilisation d'un emplacement fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour le compte de l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f) L'utilisation d'un emplacement fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice simultané d'activités mentionnées aux alinéas précédents, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 5. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 6. Le fait qu'une société domiciliée ou résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans ou résidente de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2. L'expression <<biens immobiliers>> a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise, ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article . 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article . Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé, sous réserve de réciprocité internationale. 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant où l'exploitant du navire est domicilié ou dont il est résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. 4. Les bénéfices obtenus, par une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant, de l'exploitation et de l'utilisation de conteneurs qu'elle possède dans le cadre du transport international de biens et de marchandises, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où cette personne a son domicile ou sa résidence. Article 9 Entreprises associées Lorsque: a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions sont inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant à une personne domiciliée dans ou résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée ou dont elle est résidente, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ces dividendes: Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme <<dividendes>> employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, qui permettent une participation aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres participations soumis au même régime fiscal que les revenus des actions par la législation fiscale de l'Etat où la société distributrice est domiciliée ou dont elle est résidente. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, domicilié dans ou résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée ou dont elle est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut exiger aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à une personne domiciliée dans ou résidente de cet autre Etat, ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, lorsqu'une société domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés, être assujettis, conformément à la législation de cet autre Etat contractant, à un impôt dont le taux ne peut excéder 15 p. 100. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée dans ou résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 10 p. 100 de l'intérêt brut, si celui-ci trouve son origine dans le financement de ventes d'équipements industriel, commercial ou scientifique, ou dans un prêt de nature quelconque consenti par une banque, ou dans le financement de travaux publics; b) 15 p. 100 de l'intérêt brut dans les autres cas. 3. Nonobstant les dispostions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des Etats contractants sont exonérés dans cet Etat si: a) Le débiteur de ces intérêts est le gouvernement de cet Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales; ou b) Les intérêts sont payés au gouvernement de cet Etat contractant, ou à l'une de ses collectivités locales, ou à une institution ou organisme (y compris les institutions financières) appartenant en totalité à cet Etat contractant ou à l'une de ses collectivités locales; ou c) L'emprunt correspondant a été contracté dans le cadre de la coopération intergouvernementale pour financer un programme de développement économique et social, avec l'accord préalable du gouvernement de l'Etat où l'emprunteur est domicilié, ou dont il est résident. 4. Le terme <<intérêts>> employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article . 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, domicilié dans ou résident d'un Etat contractant, exerce, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses subdivisions politiques ou administratives, une collectivité locale, ou une personne domiciliée dans ou résidente de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans ou résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie exédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à une personne domiciliée dans ou résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des redevances. 3. Le terme <<redevances>> employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, domicilié dans ou résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une de ses subdivisions politiques, une personne morale de droit public ou une personne domiciliée dans ou résidente de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non domicilié dans ou résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où les biens immobiliers sont situés. 2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat contractant, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. 3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant. 4. Les gains réalisés par une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant lors de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le cédant est domicilié ou dont il est résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant tire d'une profession indépendante ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, et n'y séjourne pendant une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de l'année fiscale. En ce cas, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression <<profession indépendante>> comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si: a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur domicilié dans ou qui n'est pas un résident de l'autre Etat contractant, et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations reçues par une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans cet Etat contractant. Article 16 Administrateurs de sociétés Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant reçoit en qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est domiciliée dans ou résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2. Lorsque les revenus tirés d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas quand la visite des artistes ou sportifs professionnels dans un Etat contractant est financée pour une part importante par des institutions publiques de l'autre Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou l'une de ses collectivités locales. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat contractant lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat contractant, ou une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat contractant. Article 19 Fonctions publiques 1. Les rémunérations autres que les pensions payées par le gouvernement d'un Etat contractant ou par une entité du secteur public de cet Etat à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette entité, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les pensions payées par le gouvernement d'un Etat contractant, ou par une entité du secteur public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat contractant ou à cette entité, ne sont imposables que dans cet Etat. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par le gouvernement d'un Etat contractant ou par une entité du secteur public de cet Etat. Article 20 Etudiants 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était domicilié dans ou résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans ce dernier Etat contractant, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat contractant. 2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était domicilié dans ou résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre et qui y séjourne à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de service rendus dans le second Etat contractant ne sont pas imposables dans le second Etat contractant à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien. Article 21 Professeurs et chercheurs 1. Quand un professeur ou un chercheur, domicilié dans ou résident d'un Etat contractant, se rend dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y enseigner ou de de s'y livrer à des recherches et reçoit des rémunérations pour ces activités, ces rémunérations ne sont pas imposables pour une période n'excédant pas deux ans. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées. Article 22 Autres revenus 1. Quelle que soit leur origine, les revenus d'une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, domicilié dans ou résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le fait générateur de ces revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 23 Elimination des doubles impositions La double imposition est évitée de la manière suivante: 1. En ce qui concerne la France: Quand une personne résidente de France perçoit un revenu qui, d'après les dispositions de la présente convention, peut être imposé dans les deux Etats contractants, la France accorde à cette personne, à titre d'imputation sur son impôt, une somme égale à l'impôt payé en Equateur. Toutefois, cette imputation ne peut excéder la part de l'impôt français, calculé avant d'opérer l'imputation, correspondant au revenu imposé en Equateur. 2. En ce qui concerne l'Equateur: Quand une personne domiciliée en Equateur perçoit un revenu qui, d'après les dispositions de la présente convention, peut être imposé dans les deux Etats contractant, l'Equateur accorde à cette personne, à titre d'imputation sur l'impôt sur le revenu, une somme égale à l'impôt payé en France. Toutefois, cette imputation ne peut excéder la part de l'impôt équatorien sur le revenu et de ses impositions additionnelles, calculé avant d'opérer l'imputation, correspondant au revenu imposé en France. Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ne peut être, dans cet autre Etat, moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes domiciliées dans ou résidentes de l'autre Etat contractant des déductions personnelles, abattements et déductions d'impôt qu'il accorde à ses propres domiciliés ou résidents en fonction de leur état civil ou de leurs charges de famille. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres charges payés par une entreprise d'un Etat contractant à une personne domiciliée dans ou résidente de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée dans ou résidente du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans ou résidentes de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat contractant. 5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou les incertitudes provenant de l'interprétation ou de l'application de la convention. 2. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent d'un commun accord les modalités d'application de la convention, et notamment les formalités que devront accomplir les personnes domiciliées dans ou résidentes d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la convention. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants, ou les commissions qu'elles désignent, peuvent entrer directement en contact afin de parvenir à des accords, conformément aux autres paragraphes de cet article ; au moyen de consultations, les autorités compétentes déterminent les conditions, les méthodes et les techniques appropriées à la mise en oeuvre de la procédure amiable. 4. Si une réclamation d'une personne domiciliée dans ou résidente d'un des Etats contractants, ou d'un national s'il s'agit de l'article 24, est considérée comme fondée par l'autorité compétente, celle-ci s'efforce de résoudre le cas avec le concours de l'autre autorité compétente, au moyen de procédures amiables, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat contractant et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des postes diplomatiques et consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 28 Entrée en vigueur 1. La présente convention sera approuvée, et les instruments d'approbation seront échangés le plus tôt possible. 2. Une fois échangés les instruments d'approbation, cette convention entrera en vigueur dans les deux Etats contractants, et ses dispositions s'appliqueront aux revenus perçus à compter du premier jour du mois de janvier suivant. Article 29 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer, moyennant une notification écrite préalable adressée par la voie diplomatique à l'autre Etat contractant. En ce cas, la convention cessera de produire ses effets sur les revenus perçus à compter du premier jour du mois de janvier suivant la notification de dénonciation. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Quito, le 16 mars 1989, en double exemplaire en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: JEAN-MICHEL DASQUE Pour le Gouvernement de la République équatorienne: DIEGO CORDOVEZ PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République équatorienne, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention. 1. En ce qui concerne l'article 6, lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de leur utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme, sont imposables en France. 2. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices imposables ne sont pas calculés d'après le montant total perçu par l'entreprise dans l'exercice de son activité, mais sur le montant de son bénéfice net. b) Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, de matériaux ou autres biens, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, par l'établissement stable qu'une entreprise domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, le bénéfice imposable de cet établissement n'est pas déterminé d'après le montant total du contrat, mais seulement d'après le montant correspondant à des tâches réalisées par l'établissement. c) En ce qui concerne les revenus perçus pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques donnés en location, ils sont imposés conformément aux règles générales qui s'appliquent aux bénéfices des entreprises. 3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 8, l'expression <<réciprocité internationale>> s'entend de manière globale, pour le trafic maritime et aérien considérés ensemble. 4. En ce qui concerne l'article 10, une personne domiciliée en Equateur qui reçoit des dividendes d'une société résidente de France a droit au remboursement du précompte lorsque celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. 5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations payées pour des membres de professions indépendantes pour des services techniques, ou pour des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou d'inspection, ne sont pas considérées comme des redevances payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l'article 160 du code général des impôts. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées au sens du même article , dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. 100 ou plus des bénéfices de la société. 7. En ce qui concerne l'article 24: a) Malgré les conditions du paragraphe 1 de cet article , la France continuera d'accorder l'exonération de l'impôt sur les plus-values pour la cession d'une résidence par une personne domiciliée en Equateur, seulement quand cette personne est de nationalité française, conformément aux dispositions de l'article 150 du code général des impôts français; b) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, la France se réserve le droit de mettre en oeuvre celles de l'article 212 du code général des impôts français, en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère. 8. Les règles de l'article 25 ne sauraient contraindre un Etat contractant à rembourser, en tout ou partie, directement ou par imputation, un impôt pour lequel le délai de réclamation est expiré. 9. En ce qui concerne l'article 29, il est entendu que les dispositions de la convention relatives à l'élimination de la double imposition, à la procédure amiable et à l'assistance administrative continueront de s'appliquer durant l'année civile suivant celle de la dénonciation. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, souscrivent à ce protocole. Fait à Quito, le 16 mars 1989 en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République équatorienne: DIEGO CORDOVEZ Pour le Gouvernement de la République française: JEAN-PIERRE DASQUE