Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment le livre VIII; Vu le code du travail, notamment l'article L. 512-14; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 31 janvier 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Les greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, à l'Ecole nationale des greffes et à l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.
Art. 2. - Les greffiers assistent le juge dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. Ils authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions que prévoient le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. Les greffiers ont également vocation à exercer des fonctions d'encadrement, des fonctions de gestion et des fonctions d'accueil et d'information du public. Les fonctions d'encadrement peuvent s'exercer en qualité de chef de greffe ou d'un service de greffe. Les fonctions de gestion comprennent notamment la participation à la gestion des personnels, à la gestion des moyens matériels ainsi qu'à la gestion financière et budgétaire.
Art. 3. - Le corps des greffiers des services judiciaires comprend, dans l'ordre hiérarchique décroissant, des greffiers divisionnaires, des premiers greffiers et des greffiers. Les greffiers sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 4. - Le grade de greffier divisionnaire comporte sept échelons. Le grade de premier greffier comprend cinq échelons. Le grade de greffier comporte douze échelons. Le nombre des emplois du grade de premier greffier ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total des grades de greffier et de premier greffier.
Art. 5. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades de greffier et premier greffier sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 02/05/1992 ......................................................
La durée moyenne du temps normalement passé dans les échelons du grade de greffier divisionnaire est fixée à 2 ans 6 mois dans les 5e et 6e échelons et à 2 ans dans les autres échelons. La durée moyenne fixée à l'alinéa précédent peut être réduite dans les conditions prévues par le décret no 59-308 du 14 février 1959 sans pouvoir être inférieure à 1 an 6 mois lorsque la durée moyenne est de 2 ans et à 2 ans lorsque la durée moyenne est de 2 ans 6 mois.
C HAPITRE II Recrutement et formation Section 1 Recrutement
Art. 6. - Les greffiers sont recrutés: 1o Par concours, dans les conditions fixées aux articles suivants. 2o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, et, dans la limite du cinquième du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article , parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de la justice âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie et justifiant à cette date d'au moins dix années de services publics.
Art. 7. - Au titre du 1o de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts: 1o Un concours externe, ouvert aux candidats, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de la capacité en droit, soit d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. 2o Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière et aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins trois années de services publics. Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 p. 100 pour le concours externe et de 50 p. 100 pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 des emplois offerts aux concours.
Art. 8. - Les candidats admis au concours sont nommés greffiers stagiaires et sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat. Pour application de ces dispositions, les fonctionnaires des collectivités locales, des établissements publics de la fonction publique hospitalière et des organisations internationales sont, à niveau d'emploi équivalent, assimilés aux fonctionnaires de l'Etat et les agents de ces établissements et de ces collectivités aux agents de l'Etat.
Art. 9. - Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les greffiers recrutés par la voie du concours externe doivent signer l'engagement d'accomplir, outre l'année du stage, quatre années de fonctions au service de l'Etat en qualité de titulaire. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, reverser au Trésor une indemnité égale au plus au montant du traitement perçu, calculée proportionnellement à la durée des services accomplis. A l'expiration de la période d'une année de stage, les greffiers stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder douze mois. Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage peuvent être soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit titularisés, sur leur demande et dans la limite des vacances d'emplois, dans un corps de catégorie C des services judiciaires et nommés à l'échelon de début avec une ancienneté à compter du jour de leur installation en qualité de greffier stagiaire.
Art. 10. - L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 7 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 11. - A l'issue du stage, les greffiers stagiaires sont titularisés dans le grade de greffier. Dès leur nomination, les greffiers recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 6 sont titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles suivants.
Art. 12. - Les greffiers recrutés au choix en application du 2o de l'article 6 sont titularisés à un échelon du grade de greffier déterminé dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Section 2 Formation
Art. 13. - Les greffiers stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation générale et technique.
Art. 14. - La durée de la formation initiale à l'Ecole nationale des greffes est de douze mois et comporte une ou plusieurs périodes de scolarité à l'Ecole nationale des greffes et un ou plusieurs stages pratiques.
Art. 15. - Les greffiers peuvent également suivre une formation permanente. Dans une période de deux ans qui suit leur titularisation, les greffiers reçoivent une formation dans l'une des quatre spécialités déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Au cours de leur carrière, les greffiers peuvent acquérir ou perfectionner leurs connaissances professionnelles dans ces spécialités. Ils peuvent être astreints à une obligation de formation, notamment en cas de changement d'affectation.
Art. 16. - En outre, les greffiers nommés au choix et les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers reçoivent, à l'Ecole nationale des greffes, une formation qui comporte au moins l'enseignement d'une spécialité.
Art. 17. - L'enseignement d'une spécialité donne lieu à une évaluation des connaissances validée dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 18. - Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les différentes formations prévues à la présente section sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.
C HAPITRE III Avancement
Art. 19. - Peuvent être promus au grade de greffier divisionnaire les premiers greffiers ainsi que les greffiers justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 8e échelon et ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans le grade. Pour être promus, les fonctionnaires doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel. L'examen professionnel de sélection est ouvert aux premiers greffiers et aux greffiers remplissant au 31 décembre de l'année, au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions énoncées au premier alinéa. L'organisation générale de l'examen professionnel de sélection, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 20. - Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions de l'article 19, les premiers greffiers âgés de quarante-huit ans au moins au 1er janvier de l'année, au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade, peuvent être promus au choix au grade de greffier divisionnaire.
Art. 21. - Peuvent être promus au grade de premier greffier les fonctionnaires qui appartiennent au moins au 9e échelon du grade de début et qui justifient de cinq années de services dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B. Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Les premiers greffiers promus alors qu'ils ont atteint le 12e échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Art. 22. - Les fonctionnaires promus au grade de greffier divisionnaire en application des dispositions des articles 19 et 20 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 5 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de l'avancement au dernier échelon. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée qu'au-delà d'un an.
C HAPITRE IV Dispositions particulières
Art. 23. - Dès le début de leur formation, les greffiers visés aux articles 13 et 16 prêtent, devant le tribunal de grande instance, le serment suivant: <<Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.>>
Art. 24. - Les greffiers exerçant leurs fonctions dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience de la juridiction à laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.
Art. 25. - Les dispositions du titre II du livre VII du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers. Ils ne peuvent être nommés près une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, leur parent ou leur allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.
Art. 26. - Les greffiers régis par le présent statut ne peuvent, sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires. Les greffiers ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 27. - Les greffiers régis par le présent décret peuvent être placés en position de détachement si l'intérêt du service le permet, dans la limite du dixième de l'effectif budgétaire de leur corps. Aucun greffier ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins trois ans de services en qualité de titulaire.
Art. 28. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que les fontionnaires de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B, peuvent être détachés dans un emploi des corps de greffier dans la limite de 10 p. 100 de chacun des grades du corps. Les intéressés sont détachés dans un emploi d'une classe ou d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation inférieure à celle qu'aurait entraîné dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des greffiers des services judiciaires avec les fonctionnaires relevant de ce corps.
Art. 29. - Les fonctionnaires détachés depuis trois ans dans un emploi du corps des greffiers peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent dans leur situation de détachement.
Art. 30. - Sauf nécessité impérieuse de service, un état des postes vacants est publié et diffusé par voie de circulaire au moins un mois avant la réunion des commissions administratives paritaires de mutation.
Art. 31. - La spécialité obtenue dans le cadre de la formation constitue, sous réserve de l'intérêt du service, l'un des critères pris en compte pour les changements d'affectation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles sont également prises en compte les compétences acquises par les personnels à la date prévue à l'article 41 du présent décret.
Art. 32. - Les greffiers honoraires ayant exercé dans les cours et tribunaux demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au livre VII du code de l'organisation judiciaire.
Art. 33. - Les greffiers affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du greffier en chef, chef de greffe. Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, ils sont notés par le premier président ou le président, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, chef de greffe, d'une part, et par le procureur général ou le procureur de la République, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en chef, d'autre part. Les greffiers affectés dans les conseils de prud'hommes sont notés annuellement par les chefs de la cour d'appel sur proposition du greffier en chef, chef de greffe. La procédure de notation comporte un entretien d'évaluation avec l'intéressé préalable à l'établissement de la fiche de notation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.
Art. 34. - Les greffiers ou les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers, lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal, portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.
C HAPITRE VI Dispositions transitoires
Art. 35. - Pour la constitution initiale du corps des greffiers des services judiciaires, sont intégrés dans ce corps les greffiers des cours et tribunaux et les greffiers des conseils de prud'hommes. Les fonctionnaires de ces deux corps sont reclassés, à égalité de grade, de classe et d'échelon, et avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les greffiers stagiaires des cours et tribunaux et les greffiers stagiaires des conseils de prud'hommes ainsi que les candidats reçus à un concours pour le recrutement dans l'un ou l'autre corps sont nommés greffiers stagiaires des services judiciaires.
Art. 36. - Pour la constitution initiale du corps, les agents contractuels de conseils de prud'hommes de 2e catégorie recrutés en application du décret no 79-1072 du 12 décembre 1979 relatif aux modalités de recrutement d'agents contractuels de conseils de prud'hommes en application de la loi no 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes en activité à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des greffiers des services judiciaires. Les agents contracuels de conseils de prud'hommes de 2e catégorie du troisième groupe sont classés dans le grade de greffier et ceux du deuxième groupe dans celui de premier greffier, au même échelon que celui qu'ils détenaient antérieurement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Pour l'avancement, les services effectivement accomplis en qualité d'agent contractuel de 2e catégorie sont considérés comme services accomplis dans le corps d'intégration. Les agents contractuels de 2e catégorie doivent formuler leur demande d'intégration, à peine de forclusion, dans les six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 37. - A titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 1995, dans la limite de 960 emplois dont 260 au titre de l'année 1992 et sans préjudice des recrutements statutaires prévus au 2o de l'article 6, peuvent être recrutés en qualité de greffier, par voie d'examen professionnel, dans l'ordre de mérite établi par le jury, les fonctionnaires de catégorie C ou D des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes en fonctions, justifiant d'au moins six ans d'ancienneté pour les cours et tribunaux et quatre ans pour les conseils de prud'hommes au 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen professionnel, qui ont exercé à titre principal et pendant une durée de huit mois consécutifs, avant la date du présent décret, les fonctions de greffier. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les intéressés sont nommés, titularisés et formés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les greffiers recrutés au choix en application du 2o de l'article 6 du présent décret.
Art. 38. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1995, les mots: <<8e échelon>> figurant au premier alinéa de l'article 19 sont remplacés par les mots: <<6e échelon>>.
Art. 39. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1995, par dérogation à l'article 20, les premiers greffiers âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade, peuvent être promus au choix au grade de greffier divisionnaire, dans la limite du quart des nominations prononcées au titre de l'article 19.
Art. 40. - Les services effectivement accomplis par les greffiers des cours et tribunaux ou des conseils de prud'hommes au titre de leur ancien statut sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des greffiers des services judiciaires.
Art. 41. - Les mesures prévues aux articles 15, 16, 17, 18 et 31 entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1993.
Art. 42. - Une commission administrative paritaire des greffiers des cours et tribunaux et une commission administrative paritaire des greffiers des conseils de prud'hommes sont constituées par les représentants de ces corps et les représentants de l'administration, en fonctions au 15 mars 1992. Ces commissions administratives sont compétentes à l'égard des agents intégrés ou recrutés jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps prévu par le présent décret. Elles délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des fonctionnaires dans leur nouveau corps.
Art. 43. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les greffiers des cours et tribunaux et les greffiers des conseils de prud'hommes sont assimilés aux greffiers des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article 35 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.
Art. 44. - Sont abrogés les articles 3, 4 et 5 du décret du 23 août 1990 susvisé relatif à des mesures statutaires transitoires concernant les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes. Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les greffiers, les dispositions du décret no 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquets dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires, ainsi que celles du décret no 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. Toutefois, les dispositions des articles 62 et 63 du décret du 12 décembre 1979 susmentionné portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes restent applicables aux greffiers des conseils de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers institué par le présent décret. Pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent, les mots: <<corps des greffiers des services judiciaires>> sont substitués aux mots: <<greffiers des conseils de prud'hommes>>.
Art. 45. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 1992.