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Décret no 92-396 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'environnement
NOR : ENVX9200076D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres; Vu le décret no 82-1018 du 2 décembre 1982 relatif à la coordination interministérielle en matière d'environnement et de qualité de la vie; Vu le décret no 87-564 du 21 juillet 1987 portant organisation de l'administration centrale de l'environnement; Vu le décret no 91-514 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de l'environnement; Vu le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement; Vu le décret du 2 avril 1992 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret du 2 avril 1992 relatif à la composition du Gouvernement; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le ministre de l'environnement est chargé d'assurer la qualité de l'environnement, la protection de la nature, la prévention, la réduction ou la suppression des pollutions et des nuisances, la police et la gestion de la chasse, de la pêche en eau douce, la police de l'exploitation des carrières, la protection, la police et la gestion des eaux à l'exception de la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et de la police y afférente, la protection des paysages, des sites, du littoral et de la montagne; il assure la coordination de l'ensemble des actions concernant la prévention des risques majeurs, d'origine technologique ou naturelle. Le ministre de l'environnement est également chargé de favoriser les actions d'initiation, de formation et d'information des citoyens en matière d'environnement, ainsi que de proposer les actions de nature à améliorer la qualité de la vie. En outre, le ministre de l'environnement participe à la détermination des politiques en matière d'urbanisme, de transports et d'aménagement de l'espace rural et forestier ainsi qu'aux décisions déclarant d'utilité publique les grands équipements d'infrastructure. Le ministre de l'environnement assure la coordination des politiques menées en faveur de l'environnement; à ce titre il a qualité pour présider le comité interministériel de la qualité de la vie.
Art. 2. - Le ministre de l'environnement a autorité sur les directions et services d'administration centrale du ministère de l'environnement et sur ses services extérieurs. Pour l'exercice de ses attributions, il dispose du conseil général des ponts et chaussées, de la direction du personnel et des services, de la direction des affaires financières et de l'administration générale, de la direction de l'architecture et de l'urbanisme, de la direction des affaires économiques et internationales et de la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques, placées sous l'autorité du ministre de l'équipement, du logement et des transports; il dispose de la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction de l'administration générale et de la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, placées sous l'autorité du ministre de l'industrie et du commerce extérieur; il dispose de la direction de l'espace rural et de la forêt et de la direction générale de l'administration, placées sous l'autorité du ministre de l'agriculture et de la forêt. Il dispose, en tant que de besoin: - du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, du conseil général vétérinaire et du conseil général d'agronomie, au ministère de l'agriculture et de la forêt; - du Conseil général des mines, au ministère de l'industrie et du commerce extérieur; - des services départementaux et régionaux du ministère de l'agriculture et de la forêt et du ministère de l'industrie et du commerce extérieur, et des services départementaux du ministère de l'équipement, du logement et des transports. Le ministre de l'environnement fait appel, en tant que de besoin, aux administrations centrales et aux services extérieurs du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministère de la recherche et de l'espace et du ministère des affaires sociales et de l'intégration. Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'environnement peut faire appel, en tant que de besoin, au Service central de protection contre les rayonnements ionisants relevant du ministre chargé de la santé.
Art. 3. - Le ministre de l'environnement assure la tutelle du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ainsi que des autres organismes et établissements publics qui exercent leurs activités dans le domaine de l'environnement. Il assure la tutelle de l'Office national des forêts, conjointement avec le ministre de l'agriculture et de la forêt; conjointement avec le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre de la recherche et de l'espace, il assure la tutelle de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie; il assure la tutelle du Muséum national d'histoire naturelle, conjointement avec le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Art. 4. - Le Premier ministre et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 1992.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL