Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 91-1291 du 21 décembre 1991 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), complétée par un échange de lettres des 14 et 18 mars 1991; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Stockholm le 27 novembre 1990, complétée par un échange de lettres des 14 et 18 mars 1991, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1992.
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède, Désireux de conclure une nouvelle Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Personnes concernées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont: a) en ce qui concerne la France: i) l'impôt sur le revenu; ii) l'impôt sur les sociétés; iii) l'impôt de solidarité sur la fortune, et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune au sens du paragraphe 2; (ci-après dénommés <<impôt français>>); b) en ce qui concerne la Suède: i) l'impôt d'Etat sur le revenu (den statligainkomstskatten), y compris l'impôt sur les salaires des gens de mer (sjomansskatten) et l'impôt sur les dividendes d'actions (kupongskatten); ii) l'impôt sur les revenus non distribués (ersattningsskatten); iii) l'impôt sur les répartitions relatives à la réduction du capital ou à la liquidation d'une société (utskiftningsskatten); iv) l'impôt sur la propriété immobilière (fastighetsskatten); v) la taxe sur les revenus des artistes et sportifs (bevillningsavgiften for vissa offentliga forestallningar); vi) l'impôt communal sur le revenu (den kommunala inkomstskatten); vii) l'impôt d'Etat sur la fortune (den statliga formogenhetsskatten); (ci-après dénommés <<impôt suédois>>). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article , qui seraient établis pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a) i) le terme <<France>> désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes; ii) le terme <<Suède>> désigne le Royaume de Suède et comprend le territoire national, la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Suède a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes; b) le terme <<personne>> comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; c) le terme <<société>> désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; d) les expressions <<entreprise d'un Etat contractant>> et <<entreprise de l'autre Etat contractant>> désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; e) l'expression <<trafic international>> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; f) l'expression <<autorité compétente>> désigne: i) dans le cas de la France, le Ministre chargé du Budget ou son représentant autorisé; ii) dans le cas de la Suède, le Ministre des Finances, son représentant autorisé ou l'autorité qui a été chargée de régler les problèmes posés par la Convention. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression <<résident d'un Etat contractant>> désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre d'intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression <<établissement stable>> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression <<établissement stable>> comprend notamment: a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau; d) une usine; e) un atelier, et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas <<établissement stable>> si: a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression <<biens immobiliers>> a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les bâtiments, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. 5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article . 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article . Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent également les revenus accessoires, et en particulier les revenus tirés par cette entreprise de l'utilisation, de la maintenance ou de la location de conteneurs pour le transport international de biens ou de marchandises. 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ou pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. 4. Nonobstant les dispositions de l'article 2, une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Suède et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. De même, une entreprise qui a son siège de direction effective en France et exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Suède de tous impôts analogues à la taxe professionnelle à raison de cette exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque: a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. Toutefois, si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes, ces dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. a) Un résident de Suède qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (<<avoir fiscal>>) s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (<<avoir fiscal>>) sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2 du présent article . b) Les dispositions du a) du présent paragraphe s'appliquent seulement à un résident de Suède qui est i) une personne physique, ou ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. 100 du capital de la société française qui paie les dividendes. c) Les dispositions du a) du présent paragraphe ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français n'est pas assujetti à l'impôt en Suède à raison de ces dividendes et de ce paiement. d) Le montant brut des paiements mentionnés au a) du présent paragraphe est considéré comme des dividendes pour l'application de la présente Convention. 4. Un résident de Suède qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3 peut obtenir le remboursement du précompte effectivement payé, le cas échéant, par la société à raison de ces dividendes. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent au montant brut de ce précompte. Ce montant est considéré comme un dividende pour l'application des dispositions de la Convention. 5. Le terme <<dividendes>> employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation applicable, à la date d'entrée en vigueur de la Convention, dans l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. 6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2. Le terme <<intérêts>> employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article . 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2. Le terme <<redevances>> employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits, dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. 3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a possédé directement ou indirectement à un moment quelconque au cours des cinq années précédant celle de la cession des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des bénéfices de la société. 4. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 5. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ou de conteneurs visés au paragraphe 1 de l'article 8, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. 7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit de la Suède de percevoir un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique ayant la nationalité suédoise sans avoir la nationalité française qui est un résident de France au moment de l'aliénation, si cette personne a été un résident de Suède pendant cinq années au moins au cours des sept années précédant celle de l'aliénation. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression <<profession libérale>> comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Administrateurs de sociétés Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de l'une de ses collectivités locales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses collectivités locales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. c) Les dispositions des a) et b) sont également applicables aux rémunérations des personnes qui enseignent dans un établissement situé dans l'un des Etats contractants si les ressources de cet établissement proviennent en tout ou en partie de l'autre Etat ou de l'une de ses collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public. d) Les dispositions du b) ne sont pas applicables aux rémunérations des personnels des missions diplomatiques et des postes consulaires de chacun des Etats contractants. 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. 3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, est imposable dans cet autre Etat. 4. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'une personne détient une participation substantielle lorsqu'elle dispose, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, d'actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des bénéfices de la société. 5. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ou par des conteneurs visés au paragraphe 1 de l'article 8, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 6. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination des doubles impositions Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante: 1. En ce qui concerne la France: a) Les revenus qui proviennent de Suède et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt suédois n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal: (i) pour tous les revenus autres que ceux visés au (ii) ci-après, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus; (ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Suède conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suède conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt suédois payé conformément aux dispositions de cet article . Ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune. 2. En ce qui concerne la Suède: a) Lorsqu'un résident de Suède reçoit des revenus qui, selon la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en France, la Suède accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt français payé à raison de ces revenus. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France. b) Lorsqu'un résident de France réalise des gains en capital imposables en France et en Suède conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 13, la Suède accorde une déduction, sur l'impôt afférent à ces gains, d'un montant égal à l'impôt français payé au titre de ces gains. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France. c) Nonobstant les dispositions du a) du présent paragraphe, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident de Suède sont exemptés d'impôt en Suède dans la mesure où les dividendes auraient été exonérés selon la législation suédoise si les deux sociétés avaient été résidentes de Suède. d) Les dispositions du c) s'appliquent seulement: (i) si les bénéfices qui servent au paiement des dividendes ont été soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun en France, ou à un impôt comparable à l'impôt suédois en France ou ailleurs; ou (ii) si les dividendes payés par une société qui est un résident de France sont constitués en totalité ou en quasi-totalité de dividendes reçus par cette société à raison d'actions, parts ou autres droits qu'elle détient dans une société résidente d'un Etat tiers et qui auraient été exemptés de l'impôt suédois si les actions, parts ou autres droits à raison desquels ils sont payés avaient été détenus directement par la société résidente de Suède. Pour l'application des dispositions du (i), les bénéfices qui servent au paiement des dividendes sont réputés avoir été soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun s'ils ont été soumis à l'impôt français applicable aux plus-values ou un impôt sur les plus-values comparable. e) Les dispositions du d) ne sont applicables qu'à la condition que des dispositions analogues s'appliquent en ce qui concerne à la fois la Belgique et les Pays-Bas en vertu de la législation suédoise ou d'une convention fiscale entre la Suède et ces Etats. f) Lorsqu'un résident de Suède possède de la fortune qui, selon la législation française et conformément aux dispositions de la Convention, est imposable en France, la Suède accorde, sur l'impôt sur la fortune de cette personne, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en France. La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune qui est imposable en France. g) Lorsqu'un résident de Suède reçoit des revenus ou possède de la fortune qui ne sont imposables qu'en France conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8, du paragraphe 5 de l'article 13, des paragraphes 1 ou 2 de l'article 19 ou du paragraphe 5 de l'article 22, la Suède exonère ces revenus ou cette fortune mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de cette personne, retenir le taux de l'impôt qui aurait été applicable si les revenus ou la fortune concernés n'avaient pas été exonérés. Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Le terme <<nationaux>> désigne: a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 6. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales dans ce premier Etat. 7. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations et autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public qui n'exercent pas d'activités industrielles ou commerciales s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public de nature identique ou analogue. 8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord: a) pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat contractant d'une entreprise de l'autre Etat contractant soient imputés d'une manière identique dans les deux Etats contractants; b) pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à une personne associée visée à l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat contractant, soient attribués d'une manière identique. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention. Elles peuvent notamment prescrire les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir dans l'autre Etat contractant les exonérations, réductions d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 3. L'échange de renseignements a lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des renseignements qui sont fournis d'office. Article 27 Assistance au recouvrement 1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède, sous réserve des dispositions des paragraphes 7 et 9, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées. 3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci. 4. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis. 5. La demande d'assistance administrative est accompagnée: a) d'une attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies; b) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant, et; c) de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires. 6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis. 7. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai. 8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis. 9. En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance qui est présentée après une période de quinze ans à partir de la date du titre exécutoire initial. 10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l'Etat requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales. 11. Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné. 12. Les mesures d'assistance définies ci-dessus s'appliquent au recouvrement des impôts visés par la Convention et de la taxe sur la valeur ajoutée. Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ou les membres des délégations permamentes auprès d'organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords particuliers. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat, qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: a) que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située hors de cet Etat, et b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu mondial ou de sa fortune mondiale que les résidents de cet Etat. 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune. Article 29 Extension territoriale 1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la Convention et les conditions de son application aux territoires et autres collectivités territoriales d'outre-mer auxquels elle est étendue. 2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 31, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article , à l'application de la Convention à tout territoire ou collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article . Article 30 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois: a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice comptable ouvert au cours de cette année civile; b) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention. 3. Les dispositions de la Convention entre la France et la Suède tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts directs, du protocole et du protocole final signés à Paris le 24 décembre 1936 ainsi que les dispositions des avenants à cette Convention cesseront de s'appliquer aux revenus et à la fortune auxquels les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront. Article 31 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile. 2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois: a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année; b) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au cours de l'année civile durant laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Stockholm, le 27 novembre 1990, en double exemplaire, en langue française. Pour le Gouvernement de la République française: PHILIPPE LOUET, Ambassadeur de France Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: STEN ANDERSSON, Ministre des Affaires étrangères PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu que l'expression <<résident d'un Etat contractant>> comprend cet Etat, ses collectivités locales, et leurs personnes morales de droit public situées dans cet Etat. 2. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Dans le cas de contrats, notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat. 3. Si la législation d'un Etat contractant autorise les sociétés résidentes de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation qui englobe notamment les résultats de filiales résidentes de l'autre Etat contractant, ou d'établissements stables situés dans cet autre Etat, les dispositions de la Convention et en particulier de ses articles 7 et 23 ne s'opposent pas à l'application de cette législation. 4. Lorsque, conformément à sa législation, un Etat contractant détermine les bénéfices des entreprises résidentes de cet Etat en déduisant les déficits des filiales résidentes de l'autre Etat contractant ou des établissements stables situés dans cet autre Etat, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, il est entendu que les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation. 5. Pour l'application des articles 8, 13 et 22, le consortium de transport aérien danois, norvégien et suédois, dénommé la Scandinavian Airlines System (SAS), est considéré comme ayant son siège de direction effective en Suède, en proportion des parts dans le consortium détenues par AB Aerotransport (ABA), le partenaire suédois de la Scandinavian Airlines System (SAS). 6. En ce qui concerne les articles 10 et 11, une société ou fonds d'investissement qui est situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux a) (i ou ii) ou b) (i) du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts qui ont leur source dans l'autre Etat contractant peut demander globalement le bénéfice des réductions, exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans la société ou le fonds par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents. 7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, un Etat contractant peut limiter l'application des dispositions de l'article 11 à la fraction des dettes d'une entreprise n'excédant pas deux fois le capital de cette entreprise, lorsqu'il existe des liens de dépendance, directe ou indirecte, soit entre le débiteur et le créancier, soit entre chacun d'eux et une autre personne ou un groupe de personnes. 8. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 9. Les cotisations obligatoires de sécurité sociale payées ou supportées, conformément à la législation d'un Etat contractant, par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant, à raison de salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sont fiscalement déductibles dans cet autre Etat lorsque ces revenus y sont imposés. 10. En ce qui concerne l'article 23, pour les revenus visés au a) (ii) du paragraphe 1, il est entendu que l'expression <<montant de l'impôt payé en Suède>> désigne le montant de l'impôt suédois effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. 11. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation les revenus de ses résidents, autres que les dividendes, dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant, mais qui ne sont pas effectivement pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat. Fait à Stockholm, le 27 novembre 1990, en double exemplaire, en langue française. Pour le Gouvernement de la République française: PHILIPPE LOUET, Ambassadeur de France Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: STEN ANDERSSON, Ministre des Affaires étrangères AMBASSADE DE FRANCE - Stockholm, le 14 mars 1991. M. Sten Andersson, Ministre des Affaires étrangères Monsieur le Ministre, 1990, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les deux points suivants. D'une part, le paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention prévoit que les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Il conviendrait d'éviter que ces dispositions, susceptibles de rendre inopérants les reports d'imposition qui, selon la législation de l'autre Etat contractant, sont éventuellement applicables aux gains concernés, contrarient la réalisation d'opérations dont l'intérêt économique est réel. D'autre part, pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 relatives à la non-discrimination entre nationaux des deux Etats contractants, il paraît souhaitable que nous précisions notre interprétation commune pour éviter que ces dispositions puissent être considérées comme obligeant un Etat contractant à traiter de la même manière les résidents et les non-résidents, qu'il s'agisse des personnes physiques ou des personnes morales. Je vous suggère de formaliser sur ces deux points un accord permettant d'éviter les inconvénients signalés, en vous proposant ce qui suit: <<1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention fiscale entre la France et la Suède signée le 27 novembre 1990, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un Etat contractant d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou d'une fusion, d'une scission, d'un apport en société, ou d'un échange d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat. Toutefois, la présente disposition n'est applicable que si l'opération est effectuée pour des raisons économiques sérieuses et non principalement pour s'assurer le bénéfice de l'exonération prévue par cette disposition. <<2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident de l'autre Etat contractant; et que, dans ce cas, les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes et associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article , comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.>> Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur les points évoqués ci-dessus et feront partie intégrante de la Convention précitée. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute considération. PHILIPPE LOUET, Ambassadeur de France LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES - Stockholm, le 18 mars 1991. Son Excellence Monsieur Philippe Louët, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Stockholm Monsieur l'Ambassadeur, e en date du 14 mars 1991, vous avez bien voulu me faire part de ce qui suit: <<Me référant à la Convention fiscale entre la France et la Suède signée le 27 novembre 1990, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les deux points suivants. <<D'une part, le paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention prévoit que les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Il conviendrait d'éviter que ces dispositions, susceptibles de rendre inopérants les reports d'imposition qui, selon la législation de l'autre Etat contractant, sont éventuellement applicables aux gains concernés, contrarient la réalisation d'opérations dont l'intérêt économique est réel. <<D'autre part, pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 relative à la non-discrimination entre nationaux des deux Etats contractants, il paraît souhaitable que nous précisions notre interprétation commune pour éviter que ces dispositions puissent être considérées comme obligeant un Etat contractant à traiter de la même manière les résidents et les non-résidents qu'il s'agisse des personnes physiques ou des personnes morales. <<Je vous suggère de formaliser sur ces deux points un accord permettant d'éviter les inconvénients signalés, en vous proposant ce qui suit: <<"1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention fiscale entre la France et la Suède signée le 27 novembre 1990, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un Etat contractant d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou d'une fusion, d'une scission, d'un apport en société, ou d'un échange d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat. Toutefois, la présente disposition n'est applicable que si l'opération est effectuée pour des raisons économiques sérieuses et non principalement pour s'assurer le bénéfice de l'exonération prévue par cette disposition. <<"2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident de l'autre Etat contractant; et que, dans ce cas, les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes et associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article , comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents." <<Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur les points évoqués ci-dessus et feront partie intégrante de la Convention précitée.>> En réponse à votre lettre, j'ai l'honneur de vous indiquer que celle-ci recueille l'agrément du Gouvernement du Royaume de Suède. Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma très haute considération. STEN ANDERSSON