Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. - La convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les Etats membres des communautés européennes, faite à Bruxelles le 25 mai 1987 et signée par la France le 11 juillet 1990, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1992.
CONVENTION RELATIVE A LA SUPPRESSION DE LA LEGALISATION D'ACTES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Les Etats membres des Communautés européennes, Convaincus de l'opportunité d'assurer entre eux la libre circulation d'actes, Désireux d'adopter à cette fin des règles uniformes concernant la suppression de toute forme de légalisation d'actes, sont convenus de ce qui suit: Article 1er 1. La présente Convention s'applique aux actes publics qui, établis sur le territoire d'un Etat contractant, doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant ou devant des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre Etat contractant, alors même que ces agents exercent leurs fonctions sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention. 2. Sont considérés comme actes publics: a) Les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice; b) Les documents administratifs; c) Les actes notariés; d) Les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposés sur un acte sous seing privé. 3. La présente Convention s'applique également aux actes établis en leur qualité officielle par les agents diplomatiques ou consulaires d'un Etat contractant qui exercent leurs fonctions sur le territoire de tout Etat, lorsque ces actes doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant ou devant des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre Etat contractant, exerçant leurs fonctions sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention. Article 2 Chaque Etat contractant dispense de toute forme de légalisation ou de toute autre formalité équivalente ou analogue les actes auxquels s'applique la présente Convention. Article 3 La légalisation au sens de la présente Convention ne recouvre que la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité dans laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont l'acte est revêtu. Article 4 1. Si les autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'acte est produit ont des doutes graves et fondés sur la véracité de la signature, sur la qualité dans laquelle le signataire de l'acte a agi, ou sur l'identité du sceau ou du timbre, elles peuvent demander des informations directement à l'autorité centrale compétente, désignée conformément à l'article 5, de l'Etat duquel provient l'acte ou le document. Les demandes d'information doivent se limiter aux cas exceptionnels et doivent toujours être motivées. 2. Les demandes d'information sont dans la mesure du possible accompagnées de l'original ou d'une photocopie de l'acte. Les demandes et les réponses ne sont redevables d'aucun impôt, droit ou frais. Article 5 Chaque Etat contractant désignera, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention, l'autorité centrale chargée de recevoir et de transmettre les demandes d'information visées à l'article 4. Il indique la ou les langues dans lesquelles cette autorité accepte les demandes d'information. Article 6 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le ministère des affaires étrangères de Belgique. 2. La Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, par tous les Etats membres des Communautés européennes à la date de l'ouverture à la signature. 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Convention, chaque Etat peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout moment ultérieur, déclarer que la Convention est applicable à son égard dans ses rapports avec les Etats qui auront fait la même déclaration, quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt. Article 7 1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre des Communautés européennes. Les instruments d'adhésion seront déposés près le ministère des affaires étrangères de Belgique. 2. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhérera quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion. Article 8 1. Tout Etat membre peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2. Tout Etat membre peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention par déclaration adressée au ministère des affaires étrangères de Belgique, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au ministère des affaires étrangères de Belgique. Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification. Article 9 Le ministère des affaires étrangères de Belgique notifie à tous les Etats membres toute signature, dépôt d'instruments, déclaration ou notification. Article 10 La présente Convention remplace entre les Etats contractants les dispositions des autres Traités, Conventions ou Accords qui sont relatifs à la simplification ou la suppression de la légalisation des actes sauf dans la mesure où ces Traités, Conventions ou Accords concernent des actes: a) Qui ne sont pas visés par la présente Convention; b) Qui ont été établis sur des territoires auxquels la présente Convention n'est pas applicable. Le ministère des affaires étrangères de Belgique enverra copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque Etat membre. Fait à Bruxelles, le 25 mai 1987 en toutes les langues officielles des Communautés européennes, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du ministère des affaires étrangères de Belgique. DECLARATIONS <<Conformément à l'article 5, le Gouvernement de la République française désigne le bureau de droit international et de l'entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale, service des Affaires européennes et internationales, ministère de la justice, 57, rue Saint-Roch, 75001 Paris, en tant qu'autorité centrale chargée de recevoir et de transmettre les demandes d'information visées à l'article 4. Ces demandes doivent être rédigées en français.>> <<Conformément à l'article 6, paragraphe 3, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention est applicable à son égard dans ses rapports avec les Etats qui ont fait la même déclaration, 90 jours après la date du dépôt.>>