Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du secrétaire d'Etat à la mer, Vu le code électoral; Vu le code du travail; Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale; Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, et à l'organisation de la conchyliculture; Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public; Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires maritimes; Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'organisation et de tenue des élections des membres des conseils des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins, ainsi que de ceux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels il n'existe pas de comité local, représentant: a) Les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, composant le premier collège; b) Les chefs d'entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, composant le deuxième collège, divisé en trois catégories regroupant respectivement les chefs d'entreprises de pêche maritime embarqués, les chefs d'entreprises de pêche maritime non embarqués et les chefs d'entreprises d'élevage marin.
Art. 2. - Dans chaque comité local ou régional, les opérations électorales se déroulent sous la responsabilité d'une commission électorale, établie par arrêté du préfet désigné au premier alinéa de l'article 4 et dont la compétence s'étend à l'ensemble de la circonscription du comité. Cette commission est composée: a) Du préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité local, ou du préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant, président; b) Du directeur départemental des affaires maritimes du siège du comité, dans le cas d'un comité local, ou du directeur régional des affaires maritimes du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant; c) D'un membre du comité dont l'élection du conseil est l'objet de cette consultation électorale, désigné sur proposition du président en exercice du comité ou, à défaut, directement par le préfet. Pour les premières consultations électorales suivant la publication du présent décret, le comité mentionné au c ci-dessus est le comité local créé en application de l'ordonnance no 45-1813 du 14 août 1945 modifiée.
Art. 3. - Le jour du scrutin est fixé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines publié au Journal officiel de la République française.
C HAPITRE Ier Listes électorales
Art. 4. - Trois mois avant la date prévue pour les élections, le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité local, ou le préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, fait afficher dans tous les quartiers et les stations des affaires maritimes ainsi qu'au siège du comité un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale. Cet arrêté est également publié dans un journal diffusé, selon le cas, dans le ou les départements intéressés. L'arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates des consultations électorales. Il fixe la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique, en outre, que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales doivent parvenir dans un délai de dix jours au siège de la commission.
Art. 5. - La commission électorale prépare la liste des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie compte tenu des rectifications, des mises à jour et des demandes, au vu des dispositions prévues à l'article 4. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes. La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites. Pour les premières consultations électorales suivant la publication du présent décret, la commission électorale prépare les listes électorales en prenant pour base les listes établies par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
Art. 6. - Nul ne peut être électeur s'il tombe sous le coup des dispositions des articles L.199 et L.200 du code électoral. Les conditions pour être électeur et figurer sur une liste électorale s'apprécient à la date de clôture de la procédure d'établissement des listes. Toute personne, qui demande son inscription sur une des listes électorales, doit souscrire une déclaration auprès de la commission électorale. Le demandeur précise: a) Ses nom et prénoms; b) Ses date et lieu de naissance; c) Son adresse; d) Le collège d'électeurs, et éventuellement la catégorie, au titre duquel il demande son inscription. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen. Elle précise que l'électeur ne s'est pas fait inscrire dans un autre comité et qu'il s'abstiendra de demander son inscription dans un autre comité avant d'avoir obtenu sa radiation de celui-ci. La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond au collège et éventuellement à la catégorie dont relève le demandeur, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels. Les chefs d'entreprises armant des navires dans la circonscription de plusieurs comités peuvent choisir le comité où ils exercent leur droit de vote.
Art. 7. - Deux mois au moins avant la date des élections, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet concerné. Les listes électorales signées par les membres de la commission électorale sont aussitôt affichées, pour une durée de dix jours, au siège de la commission, dans les quartiers et les stations des affaires maritimes situés dans la circonscription du comité, ainsi qu'au siège du comité.
Art. 8. - Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, les décisions de la commission électorale peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés. Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours. L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
C HAPITRE II Conditions d'éligibilité et déclarations de candidatures
Art. 9. - Sont éligibles les personnes inscrites sur les listes électorales. Cette éligibilité est limitée au collège et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans lequel le candidat exerce son droit de vote.
Art. 10. - Les listes de candidats doivent être présentées par une organisation professionnelle ou syndicale dont les statuts sont régis par le code du travail.
Les listes sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin. Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège ou la catégorie concernés, ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats. Chaque liste doit faire l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. La déclaration doit mentionner la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, ainsi que le nom de l'organisation présentant la liste. Ele ne doit comporter aucune autre mention. La déclaration est accompagnée en annexe, pour chaque candidat, d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le chef du quartier des affaires maritimes du siège du comité.
Art. 11. - La commission électorale prononce l'enregistrement des listes de candidats au plus tard quarante-huit heures après la date limite de dépôt des listes. L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste non conforme aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret, et immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la liste est réputée enregistrée.
Art. 12. - Le président de la commission publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard trente jours avant la date du scrutin. Il le transmet sans délai au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Les candidats décédés après la date limite de dépôt des listes de candidats ne sont pas remplacés sur ces listes.
C HAPITRE III Préparation et déroulement des opérations électorales
Art. 13. - Chaque liste de candidats fait imprimer une seule circulaire sur un feuillet de format 210"297 millimètres ainsi qu'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le collège ou la catégorie soumis à l'élection. Les bulletins ont un format de 148"210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste. Les circulaires et les bulletins de vote sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin.
Art. 14. - Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, à un seul tour suivant la règle du plus fort reste, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.
Pour chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges restant à pourvoir sont attribués d'après l'âge des candidats en position d'être élus, en commençant par le plus âgé.
Art. 15. - Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins peuvent également être déposés auprès de la commission électorale par l'électeur, ou par son mandataire, le jour du scrutin. Dans le cas de vote par correspondance, les bulletins sont adressés par la poste, de telle façon qu'ils parviennent à la commission au plus tard le jour du scrutin. Le bulletin de vote est placé sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte mention du nom, des prénoms, de la signature, de l'adresse du votant, du collège ou de la catégorie et du comité concerné. L'enveloppe intérieure ne doit porter, à peine de nullité du vote, aucune mention permettant d'identifier le votant, et elle doit être close. La commission électorale enregistre les noms des votants.
Art. 16. - Le lendemain du jour du scrutin, le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale. Le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est signé par les membres de la commission électorale. Il est transmis immédiatement en double exemplaire par le président de la commission électorale au préfet de région du siège du comité et au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Le résultat du scrutin est affiché dans les soixante-douze heures qui suivent le dépouillement du scrutin au siège de la commission électorale.
C HAPITRE IV Contentieux
Art. 17. - Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article 16, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai. La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois. L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
C HAPITRE V Dispositions diverses
Art. 18. - Lorsqu'un membre du conseil d'un comité local ou régional ne remplit plus les conditions d'éligibilité, il est déclaré démissionnaire par le préfet ayant procédé à sa nomination, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Au cas où un membre du conseil d'un comité désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président du comité par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Lorsque par suite de décès ou de démission un ou plusieurs sièges du comité sont vacants, ceux-ci sont pourvus par le suppléant, puis par les membres titulaires et suppléants des rangs suivants de la liste sur laquelle figurait le membre décédé ou démissionnaire.
Les membres ainsi désignés restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.
Art. 19. - Les dispositions du présent décret sont applicables pour les élections aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins institués dans les régions d'outre-mer.
Art. 20. - Les comités assurent l'ensemble des charges provenant des opérations prévues par le présent décret. Le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés des circulaires et des bulletins de vote sont remboursés par les comités aux listes ayant obtenu plus de 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège ou la catégorie concernés, sur présentation des pièces justificatives.
Art. 21. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué à la justice et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1992.