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Décret no 92-369 du 1er avril 1992 relatif à l'extensification par un mode de production biologique
NOR : AGRS9200273D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget, Vu le titre II du règlement (C.E.E.) no 2328-91 du conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture; Vu le règlement (C.E.E.) no 4115-88 de la commission du 21 décembre 1988 déterminant les conditions d'application du régime d'aides à l'extensification de la production; Vu le règlement (C.E.E.) no 2092-91 du conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; Vu le décret no 81-227 du 10 mars 1981 relatif à l'homologation des cahiers des charges définissant les conditions de production de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse dite <<agriculture biologique>>; Vu le code rural,
Décrète;
Art. 1er. - L'extensification de la production peut être mise en oeuvre par un mode de production biologique dans les conditions définies par les règlements susvisés et par le présent décret. Les producteurs, agriculteurs à titre principal, qui ne bénéficient pas d'un avantage servi par un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse à la date du dépôt des dossiers et durant la période de l'engagement peuvent bénéficier d'une aide à l'extensification et présenter à ce titre une demande jusqu'au 30 juin 1992.
Art. 2. - L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement no 4115-88 susvisé et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture et de la forêt. Elle comporte un suivi de l'exploitation permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, le producteur doit: - avoir notifié son activité en agriculture biologique auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation; - s'engager à respecter les méthodes de production biologique telles que définies dans le règlement du 24 juin 1991 susvisé ou dans le cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture et de la forêt; - soumettre son exploitation à un régime de contrôle tel que prévu par le règlement du 24 juin 1991 susvisé; ce contrôle est effectué par des organismes privés, agréés par arrêté interministériel pris sur avis de la Commission nationale de l'agriculture biologique. A la date de la demande, le producteur ne doit pas avoir déjà adhéré à un organisme mentionné ci-dessus. L'aide est attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation.
Art. 3. - La période d'exploitation visée à l'article 11 du règlement no 4115-88 susvisé est fixée à un an.
Art. 4. - Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que la superficie initiale. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi, lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
Art. 5. - Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre Ier du livre Ier du code rural, l'effet de l'aide à l'extension est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
Art. 6. - Les méthodes techniques assurant un mode de production biologique sont conformes: - pour les produits végétaux, aux dispositions du règlement du 24 juin 1991 susvisé et au cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture et de la forêt; - pour les produits animaux, aux dispositions du cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture et de la forêt.
Art. 7. - Le montant de l'aide versée pour l'extension est fixé selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. L'aide est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement no 4115-88 susvisé, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extension ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
Art. 8. - Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement no 4115-88 susvisé, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celle-ci.
Art. 9. - La liquidation et le paiement de l'aide visée à l'article 7 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE