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Décret no 92-342 du 1er avril 1992 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Vallorbe-le-Creux/La Ferrière-sous-Jougne, signé les 5 septembre 1991 et 9 janvier 1992 (1)


NOR : MAEJ9230012D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 61-917 du 8 août 1961 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles de route du 28 septembre 1960; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Vallorbe-le-Creux/La Ferrière-sous-Jougne, signé les 5 septembre 1991 et 9 janvier 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1992.

ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU A CONTROLES NATIONAUX JUXTAPOSES A VALLORBE-LE-CREUX/LA FERRIERE-SOUS-JOUGNE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES - Paris, le 5 septembre 1991. Ambassade de Suisse, Paris. Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et se réfère à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route. Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement administratif relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, de part et d'autre de la frontière, à Vallorbe-le-Creux (Suisse) et La Ferrière-sous-Jougne (France). Cet arrangement, signé le 22 mars 1991 par le Directeur général des douanes suisse et le 27 mai 1991 par le Directeur général des douanes et droits indirects français, est le suivant: Article 1er 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire suisse et en territoire français, à Vallorbe-le-Creux/La Ferrière-sous-Jougne. 2. Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie portant sur le trafic commercial de marchandises sont effectués à ce bureau. 3. Les contrôles des personnes se trouvant à bord des véhicules commerciaux sont effectués à ce bureau. 4. Le contrôle du trafic touristique est exclu du présent arrangement. Article 2 1. La zone située en territoire suisse comprend: Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats englobant la portion de territoire délimitée: - au Nord, par la frontière nationale; - à l'Est, par le talus longeant la plate-forme jusqu'au point de jonction avec la route cantonale 25b; - à l'Ouest, par la limite longeant la route cantonale 25b jusqu'au point de jonction avec la voie de sortie côté suisse de l'aire frontalière; - au Sud, par une ligne droite reliant les points de jonction des limites Est et Ouest avec la route cantonale 25b, à l'exclusion: - des locaux de service occupés par le bureau des douanes suisses et leurs abords; - du bâtiment de service existant des douanes suisses et de ses abords, destiné à la démolition; - des locaux occupés par l'agence Gondrand, transports internationaux; - des emplacements de stationnement tracés au sol, réservés aux véhicules légers. 2. La zone située en territoire français comprend: Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats englobant la portion de territoire délimitée: - au Sud, par la frontière nationale; - à l'Est, puis au Nord par le talus longeant la plate-forme jusqu'au point de jonction avec la route nationale 57; - à l'Ouest, par la limite longeant la route nationale 57 jusqu'au point de jonction avec la voie d'entrée côté France de l'aire frontalière; - au Nord, par une ligne droite reliant les points de jonction des limites Est et Ouest avec la route nationale 57, à l'exclusion: - du bâtiment de service des douanes françaises, de ses abords et de l'aire de contrôle des véhicules de tourisme qui y est attenante; - du local permettant le contrôle du trafic commercial en transit, situé sur la berme centrale du parc de stationnement des véhicules lourds; - des emplacements de stationnement tracés au sol, réservés aux véhicules légers; - du bâtiment occupé par les Etablissements Peltier, commissionnaire en douane. 3. Un plan des zones sur lequel: - la frontière nationale est marquée en rouge; - les limites de zone sont marquées en vert; - le secteur et les installations utilisées en commun sont teintés en jaune; - les emprises exclues de la zone sont teintées en bleu pour les services français et en rose pour les services suisses, fait partie intégrante de l'arrangement. Article 3 1. a) La Direction du Ve arrondissement des douanes à Lausanne et la Direction régionale des douanes françaises à Besançon fixent, d'un commun accord, les questions de détail, après entente avec les autres administrations intéressées; b) Il en sera de même pour toutes installations douanières à créer dans la zone commune (locaux de service, pont-bascule, halle de visite des marchandises, quai de déchargement, etc.). 2. Les agents responsables de service aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors d'un contrôle. Article 4 Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. Le Ministère des Affaires étrangères serait reconnaissant à l'Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement suisse approuve les dispositions qui précèdent. Dans l'affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention précitée. La Partie française propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses. Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération. ISABELLE RENOUARD, Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France AMBASSADE DE SUISSE - Paris, le 9 janvier 1992. Ministère des Affaires étrangères (Direction des Français à l'étranger et des étrangers en France), Paris. L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 5 septembre 1991 dont la teneur est la suivante: <<Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et se réfère à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route. <<Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement administratif relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, de part et d'autre de la frontière, à Vallorbe-le-Creux (Suisse) et La Ferrière-sous-Jougne (France). Cet arrangement, signé le 22 mars 1991 par le Directeur général des douanes suisses et le 27 mai 1991 par le Directeur général des douanes et droits indirects français, est le suivant: <<Article 1er <<1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire suisse et en territoire français, à Vallorbe-le-Creux/La Ferrière-sous-Jougne. <<2. Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie portant sur le trafic commercial de marchandises sont effectués à ce bureau. <<3. Les contrôles des personnes se trouvant à bord des véhicules commerciaux sont effectués à ce bureau. <<4. Le contrôle du trafic touristique est exclu du présent arrangement. <<Article 2 <<1. La zone située en territoire suisse comprend: <<Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats englobant la portion de territoire délimitée: <<- au Nord, par la frontière nationale; <<- à l'Est, par le talus longeant la plate-forme jusqu'au point de jonction avec la route cantonale 25 b; <<- à l'Ouest, par la limite longeant la route cantonale 25 b jusqu'au point de jonction avec la voie de sortie côté suisse de l'aire frontalière; <<- au Sud, par une ligne droite reliant les points de jonction des limites Est et Ouest avec la route cantonale 25 b. <<à l'exclusion: <<- des locaux de service occupés par le bureau des douanes suisses et leurs abords; <<- du bâtiment de service existant des douanes suisses et de ses abords, destiné à la démolition; <<- des locaux occupés par l'agence Gondrand, transports internationaux; <<- des emplacements de stationnement tracés au sol, réservés aux véhicules légers. <<2. La zone située en territoire français comprend: <<Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats englobant la portion de territoire délimitée: <<- au Sud, par la frontière nationale; <<- à l'Est, puis au Nord par le talus longeant la plate-forme jusqu'au point de jonction avec la route nationale 57; <<- à l'Ouest, par la limite longeant la route nationale 57 jusqu'au point de jonction avec la voie d'entrée côté France de l'aire frontalière; <<- au Nord, par une ligne droite reliant les points de jonction des limites Est et Ouest avec la route nationale 57, <<à l'exclusion: <<- du bâtiment de service des douanes françaises, de ses abords et de l'aire de contrôle des véhicules de tourisme qui y est attenante; <<- du local permettant le contrôle du trafic commercial en transit, situé sur la berme centrale du parc de stationnement des véhicules lourds; <<- des emplacements de stationnement tracés au sol, réservés aux véhicules légers; <<- du bâtiment occupé par les Etablissements Peltier, commissionnaire en douane. <<3. Un plan des zones sur lequel: <<- la frontière nationale est marquée en rouge; <<- les limites de zone sont marquées en vert; <<- le secteur et les installations utilisées en commun sont teintés en jaune; <<- les emprises exclues de la zone sont teintées en bleu pour les services français et en rose pour les services suisses, <<fait partie intégrante de l'arrangement. <<Article 3 <<1. a) La Direction du Ve arrondissement des douanes à Lausanne et la Direction régionale des douanes françaises à Besançon fixent, d'un commun accord, les questions de détail, après entente avec les autres administrations intéressées; <<b) Il en sera de même pour toutes installations douanières à créer dans la zone commune (locaux de service, pont-bascule, halle de visite des marchandises, quai de déchargement, etc.). <<2. Les agents responsables de service aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors d'un contrôle. <<Article 4 <<Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. <<Le Ministère des Affaires étrangères serait reconnaissant à l'Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement suisse approuve les dispositions qui précèdent. <<Dans l'affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention précitée. <<La Partie française propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses.>> L'Ambassade a l'honneur de faire connaître au Ministère que les dispositions de cet arrangement recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse. Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des Affaires étrangères et la présente note constitueront, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français sur l'arrangement concernant la création en territoire suisse et en territoire français, à Vallorbe-le-Creux/La Ferrière-sous-Jougne, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L'arrangement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note de réponse, soit le 1er mars 1992. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa haute considération. JEAN-MARC BOULGARIS, Ministre plénipotentiaire près de l'Ambassade de Suisse RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Président, Un accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Vallorbe-le-Creux/La Ferrière-sous-Jougne, a été signé les 5 septembre 1991 et 9 janvier 1992. Cet échange de notes, conformément à la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a confirmé l'arrangement administratif portant création de ce bureau et signé par les directeurs généraux des douanes des deux Etats. Les contrôles qui seront effectués à ce point porteront sur le trafic commercial de marchandises et sur les personnes se trouvant à bord des véhicules commerciaux. Cet accord est entré en vigueur le 1er mars 1992, il conviendrait donc maintenant de procéder à sa publication au Journal officiel de la République française. Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.