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Décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF9150050D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget, Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8; Vu le code pénal; Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 10 septembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Il est créé un corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse qui est classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend un grade unique qui comporte huit échelons.

Art. 2. - Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de conduire, sur décision judiciaire, dans les établissements ou services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, et sous l'autorité des directeurs de ces établissements ou services, des actions éducatives auprès de mineurs délinquants ou en danger et de jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire; ils assurent les missions confiées aux services éducatifs auprès des tribunaux. Ils participent, dans des conditions fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'organisation et la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des jeunes. Ils peuvent en outre assurer, dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse, des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.

Les chefs de service éducatif peuvent être chargés sous l'autorité des directeurs d'établissement de fonctions d'animation.

C HAPITRE II Recrutement

Art. 3. - Les chefs de service éducatif sont recrutés par la voie d'un concours interne ouvert aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix années de services publics, dont huit années de services effectifs en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Les conditions fixées au précédent alinéa sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.

Art. 4. - Les modalités d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Art. 5. - Dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, peuvent être nommés dans le corps des chefs de service éducatif, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse de 1re classe parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.

Art. 6. - Les chefs de service éducatif recrutés en application de l'article 3 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont détachés. Les stagiaires sont classés au 1er échelon. Ils peuvent opter pour le traitement afférent à cet échelon ou pour la rémunération qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.

Art. 7. - A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à l'échelon qu'ils y détenaient. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée fixée à l'article 6 du présent décret.

Art. 8. - Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

Art. 9. - Les chefs de service éducatif recrutés au choix sont nommés chefs de service éducatif et classés dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus.

C HAPITRE III Avancement

Art. 10. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef de service éducatif est fixée comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/1992 ......................................................

C HAPITRE IV Dispositions spéciales

Art. 11. - Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leurs aptitudes à exercer un emploi supérieur. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.

Art. 12. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés dans la même catégorie et justifiant d'au moins cinq ans d'exercice dans les domaines éducatif ou social. Les intéressés sont classés au grade correspondant à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. Ils concourent pour l'avancement d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des membres du corps.

Art. 13. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse depuis trois ans au moins peuvent, à leur demande, y être intégrés. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

C HAPITRE V Dispositions transitoires

Art. 14. - Sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, au 1er août 1991, les chefs de service éducatif régis par le décret no 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 15 du présent décret. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total du grade de chef de service éducatif considéré. Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 23 avril 1956 sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, à compter du 1er août 1992. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/1992 ......................................................

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chefs de service éducatif régi par le présent décret.

Art. 15. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel d'éducation reste compétente à l'égard des chefs de service éducatif jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ce corps.

Art. 16. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 14 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, s'il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1992.

Art. 17. - Le décret no 56-398 du 23 avril 1956 portant statut particulier du personnel d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé, à la date du 1er août 1992, en tant qu'il concerne les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse titulaires du grade de chef de service éducatif.

Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE