Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget, Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8; Vu le code pénal; Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 10 septembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé un corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend les deux grades suivants: Educateur de 1re classe, qui comporte sept échelons; Educateur de 2e classe, qui comporte un échelon de stage et dix échelons. Les effectifs du grade d'éducateur de 1re classe sont fixés à 25 p. 100 de l'effectif total du corps.
Art. 2. - Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de conduire, sur décision judiciaire, dans les établissements ou services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, sous l'autorité des directeurs de ces services ou établissements, des actions éducatives auprès des mineurs délinquants ou en danger et de jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Ils assurent les missions confiées aux services éducatifs auprès des tribunaux. Ils participent à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des jeunes. Ils peuvent en outre assurer, dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse, des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.
C HAPITRE II Recrutement
Art. 3. - Les éducateurs sont recrutés par deux concours distincts: 1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du diplôme d'études universitaires générales, du diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé; 2o Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins cinq ans de services publics. Les candidats qui atteignent les limites d'âge fixées aux 1o et 2o durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.
Art. 4. - Pour six nominations prononcées au titre de l'article 3, il est procédé à une nomination au choix parmi les personnes figurant sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 31 décembre de l'année d'établissement de la liste, de dix années de services publics au ministère de la justice ou dans des activités à caractère sanitaire ou social. Les intéressés sont nommés éducateurs stagiaires et placés à l'échelon de stage pour une durée d'un an pendant laquelle ils reçoivent une formation dont l'organisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pendant ce stage, il leur est fait application des dispositions de l'article 11 ci-après. A l'expiration du stage, il leur est fait application des dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 17 du présent décret.
Art. 5. - L'accès au corps des éducateurs est subordonné au respect de conditions particulières d'aptitude psychologique, selon les modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.
Art. 6. - La proportion des postes offerts au concours interne ne peut être inférieure à 30 p. 100, ni excéder 50 p. 100 du nombre total des postes à pourvoir au titre des deux concours. Les postes mis au concours qui ne peuvent être pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.
Art. 7. - Les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Art. 8. - Les candidats reçus aux concours sont nommés éducateurs stagiaires et accomplissent un stage, au cours duquel ils reçoivent une formation. La durée du stage est d'un an pour les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe. Pour les autres candidats, la durée du stage est de deux ans. Les intéressés sont classés la première année à l'échelon de stage et la seconde année au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.
Art. 9. - L'organisation, le programme et les conditions de validation des formations initiales prévues à l'article précédent, ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires dont la formation est validée, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 10. - Au début de leur période de formation les éducateurs stagiaires signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans après leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
Art. 11. - Les éducateurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent, sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'éducateur stagiaire. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une rémunération supérieure à celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 ci-dessous.
Art. 12. - A l'expiration de leur formation et si celle-ci a été validée, les éducateurs stagiaires sont titularisés. Ils reçoivent une affectation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 ci-dessus. Les éducateurs stagiaires dont la formation n'a pas été validée sont soit autorisés à poursuivre celle-ci pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaires réintégrés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 13. - Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés au 2e échelon du grade d'éducateur de 2e classe sans ancienneté conservée.
Art. 14. - Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent, et qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Cette ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par les intéressés augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D et, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C, de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées par l'article 18 ci-dessous, s'ils avaient été recrutés directement dans le corps régi par le présent décret.
Art. 15. - Les fonctionnaires autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 14 ci-dessus sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été promus au grade supérieur ou nommés dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de leur corps d'origine.
Art. 16. - Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: Les services accomplis dans un emploi de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 ci-dessus.
Art. 17. - Lorsque l'application des dispositions fixées par les articles 14 à 16 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse d'un indice au moins égal.
C HAPITRE III Avancement
Art. 18. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/1992 ......................................................
Art. 19. - Peuvent être promus au grade d'éducateur de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, les éducateurs de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins 3 ans de services effectifs en qualité de titulaire du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 20. - Les promotions visées au présent chapitre sont prononcées à l'échelon du nouveau grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque la promotion n'entraîne pas pour eux une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans le précédent grade. Les éducateurs de 2e classe promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon.
C HAPITRE IV Dispositions spéciales
Art. 21. - Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leur aptitude à exercer un emploi supérieur. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.
Art. 22. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie et qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractères éducatif ou social. Les intéressés sont classés au grade correspondant et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret.
Art. 23. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse depuis trois ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
C HAPITRE V Dispositions transitoires
Art. 24. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1994, les effectifs du grade d'éducateur de 1re classe sont fixés, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, comme suit: A compter du 1er août 1992: 8 p. 100; A compter du 1er août 1993: 15 p. 100.
Art. 25. - Pour la constitution initiale du corps des éducateurs sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le grade d'éducateur de 2e classe prévu à l'article 1er ci-dessus, les éducateurs régis par le décret no 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/1992 ......................................................
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des éducateurs régi par le présent décret.
Art. 26. - La nomination en qualité de stagiaire des candidats reçus aux concours de recrutement d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ouverts avant l'intervention du présent décret a lieu dans le corps régi par le présent décret.
Art. 27. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel d'éducation reste compétente à l'égard des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps.
Art. 28. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 25 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1991.
Art. 29. - Le décret no 56-398 du 23 avril 1956 portant statut particulier du personnel d'éducation et les décrets qui l'ont modifié sont abrogés à compter du 1er août 1991 en tant qu'ils concernent les éducateurs des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 30. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1992.