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Décret no 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine <<Monoï de Tahiti>>


NOR : ECOC9200033D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble ses décrets d'application; Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, modifiée notamment par la loi no 66-982 du 6 juillet 1966; Vu le décret no 69-335 du 11 avril 1969 portant application de l'article 7-3 de la loi du 6 mai 1919 susvisée; Vu les pièces d'où il résulte qu'il a été procédé à l'enquête prévue à l'article 7-3 de la loi du 6 mai 1919 susvisée; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Définition de l'appellation d'origine <<Monoï de Tahiti>>

Art. 1er. - L'appellation d'origine <<Monoï de Tahiti>> est réservée au produit fabriqué en Polynésie française conformément aux usages locaux, loyaux et constants, par macération de fleurs de Gardenia taitensis (flore de Candolle, famille des rubiacées) d'origine polynésienne, ci-après dénommée tiaré, dans de l'huile de coprah raffinée. Les fleurs de tiaré et les noix de coco utilisées pour la fabrication du produit doivent être exclusivement récoltées dans l'aire géographique définie dans l'annexe au présent décret. Peuvent également entrer dans la composition du monoï des extraits d'autres espèces végétales, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, conformément aux usages locaux, loyaux et constants. L'appellation <<Monoï de Tahiti>> peut être complétée par l'une des appellations <<Marquises>>, <<Tuamotu>>, <<îles Gambier>>, <<îles Australes>>, <<îles de la Société>>, <<Moorea>> ou <<Bora Bora>>, lorsque les noix de coco, les fleurs de tiaré et les éventuelles autres espèces végétales utilisées ont été récoltées dans les aires géographiques correspondantes définies dans l'annexe au présent décret.

C HAPITRE II Conditions de production et de récolte des noix de coco

Art. 2. - Les noix de coco utilisées pour la production de l'huile de coprah doivent exclusivement provenir du cocotier Cocos nucifera. Les méthodes culturales doivent être conformes aux usages locaux, loyaux et constants.

Art. 3. - Les zones de récoltes doivent être situées sur des sols d'origine corallienne.

Art. 4. - Les noix de coco destinées à la fabrication du monoï sont récoltés au stade dit de <<noix mûre>>.

C HAPITRE III Conditions d'obtention et de raffinage de l'huile

Art. 5. - Après récolte, les noix mûres sont fendues et les amandes en sont extraites dans un délai de quarante-huit heures conformément aux usages locaux, loyaux et constants. Celles-ci sont ensuite mises à sécher au soleil pendant au moins une semaine jusqu'à l'obtention d'une humidité inférieure ou égale à 10 p. 100 avant l'ensachage. Les amandes sont ensuite broyées en fines particules de deux millimètres environ. L'huile brute est extraite par une unique pression à chaud à une température ne dépassant pas 125oC. Le rendement maximal en huile est fixé à 63 p. 100. Seules les opérations de raffinage suivantes sont autorisées sur l'huile brute: filtration, traitement à l'argile et à l'acide phosphorique, traitement à la vapeur. L'huile raffinée doit présenter les caractéristiques suivantes: 1o Odeur, couleur et saveur caractéristiques de ce produit, absence de saveurs ou d'odeurs étrangères ou rances; 2o Indice d'acide inférieur à 3,6 mg d'hydroxyde de potassium par gramme d'huile, indice de peroxyde inférieur à 10 milliéquivalents d'oxygène péroxydique par kilogramme d'huile. Lorsque l'huile est destinée à la fabrication de monoï revendiquant une appellation d'origine complémentaire, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret, les lots d'huile doivent être nettement séparés et identifiés lors du stockage et de la transformation.

Doit être tenu en huilerie un registre indiquant l'origine des entrées d'amandes séchées, les quantités d'huiles obtenues pour chaque lot d'amandes, les quantités d'huiles expédiées de l'huilerie ainsi que leur destination. Le registre est tenu à disposition des services de contrôle.

C HAPITRE IV Conditions de production et de récolte des fleurs de tiaré

Art. 6. - Les fleurs de tiaré destinées à la fabrication du monoï de Tahiti sont récoltées au stade de fleur en bouton qui commence à s'ouvrir et avant l'éclosion totale de la fleur, conformément aux usages locaux, loyaux et constants. Elles doivent être utilisées au plus tard le lendemain du jour de leur récolte.

C HAPITRE V Conditions d'élaboration du monoï de Tahiti

Art. 7. - Le monoï de Tahiti est obtenu conformément aux usages locaux, loyaux et constants, par macération d'au moins dix fleurs de tiaré par litre d'huile raffinée, pendant au moins dix jours.

Art. 8. - L'addition de conservateurs, colorants, antioxydants, filtres ultraviolets est autorisée dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment celle applicable aux produits cosmétiques.

Art. 9. - En plus des fleurs de tiaré, la macération ou l'addition d'extraits d'autres espèces végétales récoltées dans la zone d'appellation est autorisée, dans les conditions définies aux alinéas suivants. En dehors des substances solides utilisées en macération, le total de l'ensemble des additions permises par les dispositions de l'alinéa précédent, augmenté de l'addition éventuelle de composition parfumante, ne doit pas excéder 4 p. 100 du poids du monoï mis en oeuvre. Lorsque la note parfumante n'est pas apportée par la macération d'une espèce végétale directement dans l'huile de coprah raffinée, l'étiquetage doit préciser: <<parfum>>, suivi de la mention de ladite note parfumante. Le produit fini doit être composé d'au moins 90 p. 100 masse sur masse d'huile de coprah raffinée dans laquelle ont macéré les fleurs de tiaré.

C HAPITRE VI Contrôle de l'appellation

Art. 10. - I. - Les critères de qualité applicables au monoï de Tahiti comprennent notamment des éléments d'appréciation portant sur la texture de l'huile, son odeur, ses qualités cosmétiques et, en particulier, ses capacités de pénétration dans la peau. Le barème de cotation de la qualité du produit ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle sont décrits par le règlement intérieur élaboré par la commission de contrôle définie ci-après. II. - Le contrôle de la qualité du monoï de Tahiti est exercé par une commission de contrôle de neuf membres ainsi composée: 1o Le haut-commissaire de Polynésie française ou son représentant, qui préside la commission; 2o Le président du gouvernement du territoire, ou son représentant; 3o Le ministre du territoire chargé de l'agriculture, ou son représentant; 4o Le ministre du territoire chargé de l'industrie, ou son représentant; 5o Quatre représentants des professionnels de la filière de production du monoï dont au moins un représentant des producteurs de matière première (coprah, fleurs, huile) et deux représentants au plus des fabricants de monoï. Ces membres sont nommés, pour une durée de deux ans renouvelable, par arrêté nominatif du conseil des ministres du gouvernement territorial, sur proposition des organismes représentatifs des professions intéressées; 6o Une personne reconnue pour ses compétences scientifiques ou techniques dans le secteur du monoï, nommée dans les conditions prévues au 5o ci-dessus. Le haut-commissaire réunit pour la première fois la commission dans un délai de six mois après la parution du présent décret au Journal officiel de la République française. La commission se réunit ensuite au moins une fois par an.

Art. 11. - Indépendamment de l'application de la législation relative à la répression des fraudes et des falsifications, la commission de contrôle peut notifier aux fabricants et conditionneurs un avertissement dans le cas où le monoï de Tahiti soumis au contrôle n'est pas conforme aux caractéristiques définies par le présent décret et par le règlement intérieur mentionné à l'article 10 ci-dessus. Après deux avertissements consécutifs, la commission de contrôle peut décider une suspension du droit de l'appellation d'origine; la suspension est maintenue tant que lesdites caractéristiques ne sont pas respectées.

Art. 12. - Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine du monoï de Tahiti, les fabricants et les conditionneurs doivent tenir régulièrement à jour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 10 ci-dessus, un registre d'entrée et de sortie de l'huile raffinée, des fleurs de tiaré et des autres espèces végétales utilisées, ainsi que du monoï produit, ou tout autre document comptable équivalent.

Art. 13. - Le produit, après macération et avant toute adjonction effectuée au titre des articles 8 et 9 ci-dessus, doit présenter les caractéristiques physico-chimiques suivantes: 1o Masse volumique à 20oC: 0,910 à 0,920 kg/l; 2 Point de fusion: 24 à 26oC; 3o Indice d'acide: < 5mg d'hydroxyde de potassium par gramme de monoï; 4o Indice de saponification: 240 à 270 mg d'hydroxyde de potassium par gramme de monoï.

Art. 14. - Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine, le monoï de Tahiti ne peut être détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu que si l'appellation <<monoï de Tahiti>>, complétée le cas échéant par l'une des appellations prévues au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus et suivie de la mention <<appellation d'origine>>, figure clairement sur les récipients, les emballages, les documents commerciaux les accompagnant et les publicités.

C HAPITRE VII Dispositions diverses

Art. 15. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination quelconque qui comporte une référence, complète ou partielle, à l'appellation protégée par le présent décret ou sous une dénomination qui évoque l'aire géographique délimitée à l'aide d'un vocable, d'un graphisme, d'une illustration ou d'une allusion, tous produits cosmétiques si les conditions suivantes ne sont pas respectées: 1o La totalité de l'huile de coprah entrant dans la composition du produit doit être constituée par du monoï bénéficiant de l'appellation d'origine; 2o Pour les produits dans la composition desquels entrent plusieurs types d'huile d'origine végétale, la quantité de monoï sous appellation doit représenter au moins 30 p. 100 de l'ensemble de ces huiles; 3o Selon le type de produit, la quantité utilisée de monoï bénéficiant de l'appellation d'origine doit être au moins égale aux valeurs suivantes, en pourcentage massique: a) Produits pour le bain et la douche (sels, crème, mousse, gel) y compris les shampooings mais à l'exception de l'huile: 0,3 p. 100;

b) Savon de toilette : 30 p. 100; c) Autres produits pour le bain ou la douche : 1 p. 100; d) Huile pour le bain ou pour la peau y compris les huiles solaires : 50 p. 100; e) Produits pour la peau (crème, émulsion, lotion, gel) y compris les huiles sèches mais à l'exception de l'huile pour la peau, produits dépilatoires, produits capillaires, produits de maquillage, à l'exception des fonds de teint et des produits destinés à être appliqués sur les lèvres, produits de démaquillage, produits pour soins intimes, produits solaires à l'exception des huiles solaires, produits de bronzage sans soleil 1 p. 100 f) Fond de teint et produits destinés à être appliqués sur les lèvres : 2 p. 100. L'étiquetage des produits fait obligatoirement apparaître le pourcentage de monoï de Tahiti dans le produit.

Art. 16. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer.

Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN