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Décret no 92-348 du 1er avril 1992 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles
NOR : AGRG9200467D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4; Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959; Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu l'arrêté du 11 octobre 1950 modifié portant création du centre technique des conserves de produits agricoles; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 21 janvier 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les fabricants relevant du centre technique de la conservation des produits agricoles sont redevables annuellement envers celui-ci, dans les conditions déterminées ci-après, d'une taxe assise sur le montant des ventes réalisées par eux et portant sur les fabrications suivantes: Catégorie 1: a) Denrées alimentaires préemballées, cuisinées ou non, ayant subi un traitement thermique leur assurant une conservation minimale supérieure à six semaines à base de: - légumes, pommes de terre, tomates, champignons, truffes; - chairs de crustacés, de batraciens et de poissons d'eau douce; - escargots, foies gras; - pièces de découpe, chairs et abats de volailles, de gibier et de lapins, ou ayant droit à la dénomination de vente mentionnant à titre principal l'un de ces éléments ou, pour les spécialités, plats cuisinés et sauces, ceux dont la liste des ingrédients comporte l'un de ces éléments (à l'exception de la choucroute garnie, des tripes et des viandes en sauce, mais non des abats). b) Denrées alimentaires préemballées fabriquées à base de foie gras exigeant maintien au froid et utilisation dans un délai inférieur à six semaines. Catégorie 2: Conserves de fruits, à l'exclusion des compotes et purées de fruits. Catégorie 3: Produits ayant subi un traitement de conservation par déshydratation ou lyophilisation et constitués en tout ou partie de légumes, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, à l'exclusion des fruits présentant après un traitement une teneur en eau supérieure à 19 p. 100. Catégorie 4: a) Légumes, pommes de terre, tomates, fruits, champignons, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, chairs de crustacés, de batraciens ou de poissons d'eau douce, escargots non importés d'un Etat membre de la communauté et ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant ou par tout autre procédé physique autorisé par la réglementation en vigueur, à l'exclusion des traitements prévus à la catégorie 3, des traitements antigerminatifs, de la congélation et de la surgélation. b) Foies gras, pièces de découpe, chairs et abats de volailles, de gibier et de lapins non importés d'un Etat membre de la communauté et ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant.
Art. 2. - Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt. Il ne peut dépasser 2 p. 100 du montant des ventes. L'arrêté peut instituer des taux différents pour chaque catégorie de produits et, au sein de la catégorie 1, des taux réduits selon les modes de fabrication. L'arrêté peut également instituer un minimum forfaitaire de perception qui ne peut excéder 500 F par trimestre dans le cas où le montant de la taxe due par le redevable sur la base du ou des taux en vigueur n'atteint pas ce montant. Le minimum forfaitaire de perception n'est toutefois pas perçu sur les fabricants relevant simultanément d'un autre centre technique compétent en matière de conserves alimentaires lorsque le chiffre d'affaires réalisé par les intéressés au cours de l'année précédant l'imposition et portant sur des fabrications relevant du champ d'activité du centre technique de la conservation des produits agricoles est inférieur à 50000 F hors taxes.
Art. 3. - Les redevables doivent établir dans les formes prescrites par le centre technique de la conservation des produits agricoles, au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque trimestre de l'année en cours, une déclaration justificative relative au montant des ventes réalsées par eux au cours dudit trimestre. Le versement du produit de la taxe afférente au trimestre accompagne obligatoirement la déclaration. Les redevables du minimum forfaitaire de perception mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 ci-dessus peuvent s'acquitter du paiement de celui-ci en deux versements effectués au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque semestre.
Art. 4. - Le centre technique de la conservation des produits agricoles est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant les décomptes des taxes des redevables et les déclarations de ceux-ci. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.
Art. 5. - La perception de la taxe instituée par le présent décret est autorisée jusqu'au 31 décembre 1996.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE