Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, Vu la directive (C.E.E.) no 89-654 du Conseil des communautés européennes du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail; Vu le code du travail, et notamment ses articles L.231-1, L.231-1-2, L.231-2, L.231-3, L.235-1 et L.235-8; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.111-7; Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 21 juin 1991; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 28 juin 1991; Vu l'avis paru au Journal officiel de la République française du 15 juin 1991 pour consultation des organisations professionnelles intéressées; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - I. - Dans la section II du chapitre V du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), les articles R.235-3 à R.235-10 deviennent les articles R.235-2-1 à R.235-2-8, et les articles R.235-11 à R.235-13 deviennent les articles R.235-2-11 à R. 235-2-13. II. - La sous-section 1 Eclairage de la même section II comprend les articles R.235-2 à R.235-2-3. La sous-section 2 Aération, assainissement comprend les articles R.235-2-4 à R.235-2-8. L'intitulé de la sous-section 3 Insonorisation est supprimé et remplacé par l'intitulé Température des locaux. Cette sous-section 3 comprend les articles R.235-2-9 et R.235-2-10. L'intitulé de la sous-section 4 Installations sanitaires-restauration est supprimé et remplacé par l'intitulé Insonorisation. Cette sous-section 4 comprend l'article R.235-2-11.
III. - Il est inséré dans la section II susmentionnée une sous-section 5 intitulée Installations sanitaires-restauration qui comprend les articles R.235-2-12 et R.235-2-13. IV. - Les articles R.235-2-9 et R.235-2-10 sont ainsi rédigés: <<Art. R.235-2-9. - Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent permettre d'adapter la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs, sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation. <<Art. R.235-2-10. - Les équipements et caractéristiques des locaux annexes, et notamment des locaux sanitaires, des locaux de restauration et des locaux médicaux, doivent permettre d'adapter la température à la destination spécifique de ces locaux, sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation mentionnées à l'article R.235-2-9.>> V. - Dans l'article R.235-2-12 (ancien R.235-12), les mots: <<de l'article R.232-10-1 pour le local de restauration>> sont remplacés par les mots: <<des articles R.232-10-1 à R.232-10-3 pour les locaux de restauration et de repos>> et les mots <<l'article R.232-12-9>> sont remplacés par les mots <<l'article R.232-13-9>>.
Art. 2. - I. - Il est ajouté au chapitre V du titre III du livre II du code du travail une section III ainsi rédigée:
Section III Règles de sécurité <<Art. R.235-3. - Les lieux de travail régis par les dispositions de la présente section sont ceux définis à l'article R.232-1. <<Art. 235-3-1. - Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils doivent respecter les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par la réglementation en vigueur. <<Art. R.235-3-2. - Les bâtiments et leurs équipements doivent être conçus et réalisés de façon telle que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour des travailleurs effectuant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci, en choisissant, chaque fois que possible, des solutions de protection collective. <<Art. R.235-3-3. - Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants.
<<Art. R. 235-3-4. - Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux doivent pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées. <<Art. R.235-3-5. - Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur sur la sécurité des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988. <<Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments. <<Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet au chef d'établissement, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par le chef d'établissement pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables. <<Art. R. 235-3-6. - Les courants en élévation ou en toiture ne doivent pas, en position d'ouverture, constituer un danger pour les travailleurs. <<Art. R. 235-3-7. - Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les travailleurs ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats. <<Art. R.235-3-8. - Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R.232-1-2. <<Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et à l'évacuation. <<Art. R. 235-3-9. - Les portes et portails automatiques doivent comporter un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne. Ils doivent pouvoir également être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie. <<Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les portes et portails automatiques. <<Art. R.235-3-10. - L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement doivent être déterminées en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et l'évacuation, de telle façon que les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation n'encourent aucun danger. <<Art. R. 235-3-11. - Les portes et les dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger. <<Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation doit être mis en évidence; à proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons doivent être aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence. <<Le marquage des voies de circulation doit être conforme à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail. <<Art. R.235-3-12. - Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R.232-1-3. <<Art. 235-3-13. - Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être installés de façon à permettre l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.
<<Les escaliers et les trottoirs roulants doivent comporter des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées, en tant que de besoin, par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction. <<Art. R. 235-3-14. - Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées doivent être prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement. <<Art. R. 235-3-15. - Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue et, lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, une issue à chaque extrémité. <<La disposition et l'aménagement des rampes et quais de chargement doivent éviter aux travailleurs les risques de chute. <<Art R. 235-3-16. - Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, doivent permettre aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur sécurité, leur santé ou leur bien-être. <<L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que le personnel dispose d'une liberté de mouvement suffisante. <<Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ceci ne peut être respecté, il doit être prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste. <<Art. R. 235-3-17. - Lorsque l'effectif prévu des salariés est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, doit être prévu. <<Les locaux médicaux mentionnés à l'article R.241-55 peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues à l'alinéa précédent. <<Le local de premiers secours doit comporter la signalisation conforme aux dispositions de l'article R. 235-3-21. <<Art. R. 235-3-18. - Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants: <<1o Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés; <<2o Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés. <<Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant. <<L'aménagement des postes de travail doit être réalisé, ou rendu ultérieurement possible. <<Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public. <<Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction. <<Art. R. 235-3-19. - Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. <<Les articles R. 235-3-10 et R. 235-3-11 s'appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise ainsi qu'aux quais de chargement extérieurs.
<<Art. R.235-3-20. - Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci doivent être conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R.232-1-10. <<Art. R.235-3-21. - La signalisation de sécurité et de santé installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'article R.232-1-13.>>
Art. 3. - I. - Il est ajouté au chapitre V du titre troisième du livre II du code du travail, une section IV ainsi rédigée: <<Section IV <<Prévention des incendies-Evacuation <<Sous-section 1 <<1. Dispositions générales <<Art. R.235-4. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R.232-12. <<Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre: <<a) L'évaluation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale; <<b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie; <<c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. <<Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers. <<Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R.232-12-1.
<<Sous-section 2 <<2. Dégagements <<Art. R.235-4-1. - Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R.232-12-2, R.232-12-4, R.232-12-5 et R.232-12-7. <<Art. R.235-4-2. - Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée <<unité de passage>> de 0,60 mètre. <<Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre. <<Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre. <<Art. R.235-4-3. - Tous les locaux où les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant:
<<Art. R. 235-4-4. - Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé: <<a) L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure; <<b) Il est majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur. <<Art. R. 235-4-5. - Seuls les locaux où la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation. <<Art. R. 235-4-6. - La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol ne doit jamais être supérieure à 40 mètres. <<Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier doit s'effectuer à moins de 20 mètres d'une sortie sur l'extérieur. <<Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. <<Art. R. 235-4-7. - Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre. <<Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. <<Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre. <<Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre. <<Sous-section 3 <<Désenfumage <<Art. R. 235-4-8. - Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 mètres carrés et tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique. <<Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air. <<La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 mètre carré; il en est de même pour celle des amenées d'air. <<Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable à partir du plancher.
<<Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés. <<Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction. <<Sous-section 4 <<Chauffage des locaux <<Art. R.235-4-9. - Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R.232-12-8, R.232-12-9, R.232-12-10 et R.232-12-12. <<Sauf incompatibilité liée à la nature technique des activités, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire dont la puissance utile est supérieure à 70 kW doivent satisfaire à la réglementation relative à ces installations visant les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public. <<Art. R.235-4-10. - Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés. <<Un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de l'air dépasse 120o. Toutefois ce dispositif n'est pas exigible pour les appareils indépendants émettant de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés, ou lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur ne pouvant atteindre cette température. <<Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits de distribution ou de reprise, à l'exception des accessoires des organes terminaux situés dans une pièce. <<Cette prescription s'applique également aux installations de ventilation mécanique contrôlée et à toutes les gaines mettant en communication plusieurs niveaux. <<Art. R.235-4-11. - L'usage de la brasure tendre - température de fusion du métal d'apport inférieure à 450oC - n'est pas autorisé pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles. <<Sous-section 5 <<Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables <<Art. R.235-4-12. - Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R.232-12-13, du troisième alinéa de l'article R.232-12-14, des premier et deuxième alinéas de l'article R.2321215 et de l'article R.2321216. <<Sous-section 6 <<Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol <<Art. R.235-4-13. - Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre.
<<Art. R.235-4-14. - Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré. <<Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours. <<Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas. <<Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être: <<a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et un dispositif de désenfumage en partie supérieure; <<b) Soit à l'air libre. <<La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées. <<L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation. <<Art. R.235-4-15. - Les prescriptions de l'article précédent s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle que définie aux articles R.121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et précisée par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R.121-5 dudit code. <<Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction. <<Sous-section 7 <<Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie <<Art. R.235-4-16. - Les dispositions relatives à la construction, ou l'aménagement des bâtiments des articles R.232-12-17 à R.232-12-22 sont applicables. <<Sous-section 8 <<Mesures d'application <<Art. R.235-4-17. - Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent. <<La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après consultation de la commission centrale de sécurité ou la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.>>
Art. 4. - Il est ajouté au chapitre V du titre III du livre II du code du travail, une section V ainsi rédigée: <<Section V <<Dossier de maintenance des lieux de travail <<Art. R.235-5. - Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail. <<Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R.235-2-3, R.235-2-8 et R.235-3-5, les dispositions prises: <<a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R.235-3-2; <<b) Pour l'accès en couverture et notamment: <<- les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée;
<<- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes; <<- les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes; <<c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle; <<d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour: <<- le ravalement des halls de grande hauteur; <<- les accès aux cabines d'ascenseurs; <<- les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire. <<Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien. <<Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.>>
Art. 5. - Les dispositions de l'article R. 235-3-5 du code du travail entreront en vigueur deux mois après la date de publication du présent décret. Les autres dispositions du présent décret, y compris celles des renvois aux articles du chapitre II du titre III du livre II du code du travail, seront applicables le 1er janvier 1993. Toutefois les dispositions du présent décret ne sont pas applicables: 1o Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure aux dates d'effet ci-dessus mentionnées; 2o Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur à ces mêmes dates.
Art. 6. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1992.