J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 92-328 du 30 mars 1992 concernant les dispositions relatives à la procédure devant la commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale statuant en matière disciplinaire
NOR : SPSS9200214D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre VII; Vu le code de la mutualité, et notamment les articles L. 531-1 et L. 531-5; Vu le code rural, et notamment les articles 1050 et 1051; Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques; Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 7 octobre 1991; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré dans le titre III du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre III ainsi rédigé:
<<Chapitre III <<Commission de contrôle <<Art. R. 732-3. - La commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 se réunit sur convocation de son président. <<Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales; sur sa proposition, le président de la commission désigne parmi les membres de cette inspection un secrétaire général adjoint. <<Art. R. 732-4. - En matière disciplinaire, la commission ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents. <<Art. R. 732-5. - Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 732-19, elle porte à la connaissance de l'institution concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'institution, les faits qui lui sont reprochés; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. <<Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du gouvernement. <<Art. R. 732-6. - Le représentant légal de l'institution est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission: cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. <<Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. <<Art. R. 732-7. - Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les fonctionnaires commissionnés prévus à l'article L. 732-13 du code de la sécurité sociale, présente l'affaire. <<Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
<<Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. <<Le représentant de l'institution et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier. <<Art. R. 732-8. - En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président. <<Art. R. 732-9. - La décision de la commission en matière disciplinaire est notifiée à l'institution concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.>>
Art. 2. - L'article R. 531-1, premier alinéa, du code de la mutualité, devient l'article R. 124-9 dudit code.
Art. 3. - Le titre III du livre V du code de la mutualité (deuxième partie: Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes:
<<T ITRE III <<Commission de contrôle <<Chapitre unique <<Art. R. 531-1. - La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 531-1 se réunit sur convocation de son président. <<En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents. <<Art. R. 531-2. - Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 531-5, elle porte à la connaissance de la mutuelle concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de la mutuelle, les faits qui lui sont reprochés; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. <<Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement. <<Art. R. 531-3. - Le représentant légal de la mutuelle est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission: cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. <<Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. <<Art. R. 531-4. - Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l'article L. 531-1-2, présente l'affaire. <<Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. <<Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. <<Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier. <<Art. R. 531-5. - En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président. <<Art. R. 531-6. - La décision de la commission de contrôle en matière disciplinaire est notifiée à la mutuelle concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.>>
Art. 4. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ